Règlement (CE) 2761/1999 du 22 décembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2761/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) no 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(1), et notamment ses articles 4 et 5,
vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune(2), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
(1) il convient, à l'occasion de la présentation du dossier destiné à la prise en compte au budget communautaire des dépenses payées au cours des mois de mai et de novembre visé au paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) no 296/96, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2236/98(4), que les États membres fournissent en annexe un tableau, extrait du grand livre des débiteurs, comportant le total de toutes les créances constatées mais pas encore recouvrées dans le cadre du FEOGA, section "garantie"; il convient, également, à l'occasion de la présentation du dossier destiné à la prise en compte au budget communautaire des dépenses payées au cours des mois d'avril et d'octobre visé au paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) no 296/96, que les États membres fournissent des tableaux qui montrent la situation des montants retenus en application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999, et leur état d'utilisation conformément à l'article 5, paragraphe 2, du dernier règlement;
(2) la Commission, en conformité à la disposition prévue à l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(5), après avoir informé les États membres intéressés, suspend temporairement les avances mensuelles relatives aux dépenses effectuées en conformité avec le règlement (CE) no 1750/1999, si les documents prévus à l'article 37, paragraphe 1, dudit règlement ne sont pas reçus au plus tard le 30 septembre de chaque année;
(3) les États membres peuvent affecter les sommes libérées par les réductions de paiements, effectuées sur la base des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999, à certaines mesures supplémentaires dans le cadre de l'aide au développement rural, comme prévu à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement; les montants ainsi retenus doivent être utilisés au plus tard au cours du troisième exercice qui suit leur rétention; les montants non utilisés à la fin de ladite période sont à récupérer par réduction de la dernière avance de l'exercice; il convient d'ajouter les dispositions nécessaires à cet effet au règlement (CE) no 296/96, et d'adapter son titre afin de tenir compte de ce nouvel élément;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: