Dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent être communiquées à un pays tiers par les États membres ou par la Commission, sous réserve de l'accord des autorités compétentes qui ont obtenu les informations conformément à l'article 3 et/ou à l'article 4 et dans le respect des dispositions nationales et communautaires applicables au transfert de données à caractère personnel à des pays tiers. Les États membres informent la Commission de ces échanges d'informations lorsque cela présente un intérêt particulier pour la mise en œuvre du présent règlement.
Règlement (CE) 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté
Article 7 - Échange d'informations avec les pays tiers
Version15 décembre 2005
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 15 décembre 2005 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 3 juin 2021 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-255/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Robert Michal Chmielewski contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és…
[…] L'article 7, intitulé «Échange d'informations avec les pays tiers», dispose: […]
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- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2005
- Règlement n°1889/2005
Les dispositions du titre XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations visées au présent article. […]
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