1. Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées à une activité illégale associée au mouvement d'argent liquide, visée dans la directive 91/308/CEE, les informations obtenues par le biais de la déclaration prévue à l'article 3 ou des contrôles prévus à l'article 4 peuvent être transmises aux autorités compétentes d'autres États membres.
Le règlement (CE) no 515/97 s'applique mutatis mutandis.
2. Lorsqu'il y a des indices que des sommes en argent liquide sont liées au produit d'une fraude ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, lesdites informations sont également transmises à la Commission.