Article 2 du Règlement (CE) 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«autorités compétentes», les autorités douanières des États membres ou toute autre autorité chargée par les États membres de l'application du présent règlement;

2.

«argent liquide»:

a)

les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué;

b)

les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).