Article 3 du Règlement (CE) 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté

1.   Toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins 10 000 euros en argent liquide déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l'État membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté, conformément au présent règlement. L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1 contient des informations sur:

a)

le déclarant, y compris ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité;

b)

le propriétaire de l'argent liquide;

c)

le destinataire projeté de cet argent liquide;

d)

le montant et la nature de cet argent liquide;

e)

la provenance de cet argent liquide et l'usage qu'il est prévu d'en faire;

f)

l'itinéraire de transport;

g)

les moyens de transport.

3.   Les informations sont fournies par écrit, oralement ou par voie électronique, le moyen étant déterminé par l'État membre visé au paragraphe 1. Toutefois, lorsque le déclarant le demande, il est autorisé à fournir les informations par écrit. Lorsqu'une déclaration écrite a été déposée, une copie certifiée est délivrée au déclarant sur demande.