Règlement (CE) 251/2000 du 1er février 2000 portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de TunisieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 février 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 février 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 2 février 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 251/2000 de la Commission, du 1er février 2000, portant modalités d'application pour l'importation d'huile d'olive originaire de Tunisie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2798/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 fixant les règles générales pour l'importation d'huile d'olive orignaire de Tunisie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 et abrogeant le règlement (CE) n° 906/98(1), et notamment son article 1er,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 1er du règlement (CE) n° 2798/1999, il y a lieu de prévoir les modalités relatives à l'ouverture et à la gestion des importations d'huile d'olive originaire de Tunisie. La situation actuelle et prévisible de l'approvisionnement du marché communautaire de l'huile d'olive permet l'écoulement de la quantité prévue. Le risque de perturbation du marché est diminué si les importations ne sont pas concentrées sur une courte période de la campagne 1999/2000. Il est opportun de prévoir que les certificats d'importation puissent être délivrés selon un calendrier mensuel au cours de cette campagne.
(2) Afin de gérer efficacement la quantité en question, il s'avère nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement à l'organisme émetteur les certificats qu'ils n'utiliseront pas. Il est également nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement les certificats à l'organisme émetteur après la date d'expiration afin que les quantités non utilisées puissent être réutilisées et que les services de la Commission en soient informés.
(3) La quantité d'huile importée de Tunisie ne peut pas dépasser une quantité donnée. Il convient, dès lors, de ne pas admettre la tolérance prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(3).
(4) L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part(4), ne prévoit plus un régime spécial à l'importation d'huile d'olive des codes NC 1509 et 1510, entièrement obtenue en Tunisie et transportée de ce pays directement dans la Communauté en dehors du contingent de 46000 tonnes à droit réduit.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: