[…] Certes, le simple fait d'être informé de l'ouverture d'une procédure formelle ne suffit pas pour pouvoir faire valoir ses observations de manière utile. Il résulte, à cet égard, de l'article 6, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE], applicable également, en vertu de l'article 16 de ce règlement, aux aides appliquées de façon abusive, que la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, en dépit du caractère nécessairement provisoire de l'appréciation qu'elle comporte, doit être suffisamment précise pour mettre les parties intéressées en mesure de participer de manière efficace à la procédure formelle d'examen lors de laquelle elles auront la possibilité de faire valoir leurs arguments.
En effet, l'article 108, paragraphe 2, TFUE (ancien article 93 CEE et 88 CE) dispose simplement que : « [s]i, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État, n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article 107 […], elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine ». […] Alors que l'état du droit en la matière était uniquement d'origine prétorienne, les articles 16 et 17 du règlement de procédure (n°659/1999 du 22 mars 1999, amendé par le règlement 2015/1589 du 13 juillet 2015) ont utilement codifié et complété ces règles.
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