1. Toute partie intéressée peut présenter des observations conformément à l'article 6 suite à une décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Toute partie intéressée qui a présenté de telles observations et tout bénéficiaire d'une aide individuelle reçoivent une copie de la décision prise par la Commission conformément à l'article 7.
2. Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide illégale prétendue et de toute application prétendue abusive de l'aide. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations dont elle dispose, qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas, elle en informe la partie intéressée. Lorsque la Commission prend une décision sur un cas concernant la teneur des informations fournies, elle envoie une copie de cette décision à la partie intéressée.
3. À sa demande, toute partie intéressée obtient une copie de toute décision prise dans le cadre de l'article 4, de l'article 7, de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 11.
Les pouvoirs d'enquête de la Commission ont été renforcés, notamment le pouvoir de demander des renseignements par voie de demande simple ou par voie de décision, assorti de sanction en cas de non réponse ou de réponse inexacte (nouvel article 6bis du règlement de procédure). Autre innovation non négligeable, qui a déjà prouvé son efficacité dans le domaine des enquêtes antitrust, le pouvoir d'effectuer des enquêtes sectorielles, consacré par le nouvel article 20bis du règlement de procédure.
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