Récupération de l'aide
1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée «décision de récupération»). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire.
2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.
3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article 185 du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.
D'une part, en effet, le renvoi opéré au dernier alinéa de l'article 1465, s'agissant de certaines opérations particulières, au règlement n° 1998 /2006 relatif aux aides de minimis a été introduit par l'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2006, […] en vertu du 3° de son X, aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 (précision d'ailleurs expressément reprise au dernier alinéa de l'article 1465 du code). […] Pour les mêmes motifs, les dispositions par lesquelles l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2009 a, à titre exceptionnel, temporairement porté à 500 000 euros le plafond des aides pouvant être accordées au titre de divers régimes, […]
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