1. Les transporteurs aériens et, lorsqu'il y a lieu, les exploitants d'aéronefs visés à l'article 2 apportent la preuve qu'ils satisfont aux exigences en matière d'assurance établies par le présent règlement en déposant auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné un certificat d'assurance ou une autre preuve d'assurance valable.
2. Aux fins du présent article, on entend par «État membre concerné» l'État membre qui a accordé la licence d'exploitation au transporteur aérien communautaire ou l'État membre dans lequel l'aéronef de l'exploitant d'aéronef est immatriculé. Pour les transporteurs aériens non communautaires et les exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, on entend par «État membre concerné» l'État membre à destination ou en provenance duquel les vols sont effectués.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres survolés peuvent exiger que les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs visés à l'article 2 apportent la preuve qu'ils ont souscrit une assurance valable conformément au présent règlement.
4. En ce qui concerne les transporteurs aériens communautaires et les exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés dans la Communauté, le dépôt d'une preuve d'assurance dans l'État membre visé au paragraphe 2 est suffisant pour l'ensemble des États membres, sans préjudice de l'application de l'article 8, paragraphe 6.
5. Dans les cas exceptionnels de défaillance du marché des assurances, la Commission peut déterminer, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, les mesures appropriées pour l'application du paragraphe 1.