Article 8 du Règlement (CE) 785/2004 du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs

1.  Les États membres veillent à ce que les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs visés à l'article 2 respectent le présent règlement.

2.  Aux fins du paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 7, en ce qui concerne les survols par des transporteurs aériens non communautaires ou des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, qui ne comportent pas d'atterrissage ni de décollage dans un État membre, et en ce qui concerne les escales effectuées dans les États membres par ces aéronefs à des fins autres que le trafic aérien, l'État membre concerné peut demander la preuve du respect des exigences minimales en matière d'assurance fixées par le présent règlement.

3.  Si cela est nécessaire, les États membres peuvent demander des preuves supplémentaires de la part du transporteur aérien, de l'exploitant d'aéronefs ou de l'assureur concerné.

4.  Les sanctions prises à la suite d'infractions au présent règlement sont effectives, proportionnées et dissuasives.

5.  En ce qui concerne les transporteurs aériens communautaires, ces sanctions peuvent comprendre le retrait de la licence d'exploitation, sous réserve des dispositions appropriées du droit communautaire et dans le respect de ces dispositions.

6.  En ce qui concerne les transporteurs aériens non communautaires et les exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté, les sanctions peuvent comprendre le refus du droit d'atterrir sur le territoire d'un État membre.

7.  Lorsque les États membres estiment que les conditions du présent règlement ne sont pas respectées, ils interdisent le décollage d'un aéronef tant que le transporteur aérien ou l'exploitant d'aéronefs concerné n'a pas produit la preuve d'une assurance adéquate conformément au présent règlement.