Article 2 du Règlement (CE) 785/2004 du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs

1.  Le présent règlement s'applique à tous les transporteurs aériens et à tous les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'espace aérien à l'intérieur, à destination, en provenance ou au-dessus du territoire d'un État membre auquel le traité s'applique.

2.  Le présent règlement ne s'applique pas:

a) 

aux aéronefs d'État visés à l'article 3, point b), de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;

b) 

aux modèles réduits d'aéronefs d'une MMD inférieure à 20 kg;

c) 

aux aérodynes à décollage à pied (y compris paramoteurs et deltaplanes motorisés);

d) 

aux ballons captifs;

e) 

aux cerfs-volants;

f) 

aux parachutes (y compris les parachutes ascensionnels);

g) 

aux aéronefs, y compris les planeurs, d'une MMD inférieure à 500 kg et les ULM, qui:

—  sont utilisés pour des opérations non commerciales ou —  sont utilisés pour l'enseignement du pilotage au niveau local sans franchissement de frontières internationales,

dans la mesure où cela concerne les exigences en matière d'assurance prévues par le présent règlement applicables aux risques liés aux actes de guerre et au terrorisme.

3.  L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni concernant le conflit relatif à la souveraineté sur le territoire sur lequel l'aéroport est situé.

4.  L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est différée jusqu'à la mise en application des arrangements contenus dans la déclaration conjointe du 2 décembre 1987 faite par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date de cette mise en application.