1. Le présent règlement s'applique à tous les transporteurs aériens et à tous les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'espace aérien à l'intérieur, à destination, en provenance ou au-dessus du territoire d'un État membre auquel le traité s'applique.
2. Le présent règlement ne s'applique pas:
| a) | aux aéronefs d'État visés à l'article 3, point b), de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944; |
| b) | aux modèles réduits d'aéronefs d'une MMD inférieure à 20 kg; |
| c) | aux aérodynes à décollage à pied (y compris paramoteurs et deltaplanes motorisés); |
| d) | aux ballons captifs; |
| e) | aux cerfs-volants; |
| f) | aux parachutes (y compris les parachutes ascensionnels); |
| g) | aux aéronefs, y compris les planeurs, d'une MMD inférieure à 500 kg et les ULM, qui:
dans la mesure où cela concerne les exigences en matière d'assurance prévues par le présent règlement applicables aux risques liés aux actes de guerre et au terrorisme. |
3. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni concernant le conflit relatif à la souveraineté sur le territoire sur lequel l'aéroport est situé.
4. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est différée jusqu'à la mise en application des arrangements contenus dans la déclaration conjointe du 2 décembre 1987 faite par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date de cette mise en application.