Règlement (CE) 482/96 du 19 mars 1996Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 mars 1996 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 mars 1996 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 mars 1996 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 482/96 de la Commission, du 19 mars 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 249,
considérant qu'il convient de définir spécifiquement les cas dans lesquels il est possible de ne pas exiger que certains documents accompagnent la déclaration en douane;
considérant que, lorsque le déclarant refuse d'assister au prélèvement d'échantillons ou de désigner une personne à cet effet, ou lorsqu'il ne fournit pas toute l'assistance nécessaire aux autorités douanières, ces autorités devraient avoir la faculté de considérer la déclaration comme non valide;
considérant que les articles 325 à 340 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1762/95 (3), instituent une méthode de coopération administrative spéciale pour la justification du caractère communautaire des produits péchés par les navires des États membres et des marchandises obtenues à partir desdits produits dans lesdits navires;
considérant que, en raison de la particularité de la capture des produits, de l'obtention des marchandises et de l'acheminement desdits produits et marchandises vers la Communauté, il convient d'introduire au chapitre 3, sur le caractère communautaire des marchandises, du titre II de la partie II du règlement (CEE) no 2454/93, une section séparée pour les conditions particulières relatives auxdits produits et marchandises;
considérant que le caractère communautaire desdits produits et marchandises doit être examiné indépendamment de leur traitement ou classement tarifaire, de la nationalité et du type du moyen de transport ainsi que de l'État membre d'introduction dans la Communauté;
considérant qu'il convient de définir de manière stricte le navire de pêche et le navire-usine communautaires;
considérant que, afin d'éviter la production excessive de documents, des exceptions à la procédure peuvent être accordées par des autorités douanières pour le débarquement des produits et marchandises susvisés à partir des navires de pêche;
considérant que, afin d'améliorer le contrôle de l'utilisation de la procédure décrite ci-après, il s'avère nécessaire de prévoir le visa des formulaires T2M par l'autorité compétente pour l'enregistrement du navire auquel sont destinés lesdits formulaires, l'inclusion dans lesdits documents de toute attestation faite par un tiers et l'information de la douane émettrice desdits formulaires sur l'usage desdits documents;
considérant que, en raison d'un problème persistant d'opérations frauduleuses réalisées dans le cadre du régime de transit communautaire, il est approprié d'introduire des dispositions qui peuvent autoriser la prescription d'itinéraires donnés et interdire le changement de bureau de destination en ce qui concerne, notamment, la circulation des marchandises pour lesquelles la garantie globale a été suspendue; qu'il est nécessaire de renforcer le système de recours à la garantie globale et d'introduire une plus grande souplesse dans les dispositions relatives à la suspension de cette garantie en modifiant lesdites dispositions; que, pour des raisons de clarté, les articles 360, 361 et 362 du règlement (CEE) no 2454/93 doivent être reformulés; qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions correspondantes de l'article 368 et de l'article 376 dudit règlement;
considérant qu'il convient d'introduire plus de souplesse dans la fourniture des preuves alternatives permettant d'apurer les opérations de transit communautaire en cas de non-retour de l'exemplaire no 5 du document administratif unique;
considérant que le territoire douanier de la Communauté constitue, pour ce qui concerne les modalités d'application du carnet TIR, un seul territoire;
considérant que l'augmentation des cas de fraudes dans le transport de marchandises sous régime TIR peut conduire à l'adoption par les autorités compétentes de mesures d'exclusion dudit régime sur la base de l'article 38 de la convention TIR;
considérant qu'il convient d'harmoniser au niveau communautaire les modalités d'application de l'article 38 de la convention TIR;
considérant que les conditions économiques qui sont prévues dans le cadre du régime du perfectionnement actif doivent être appliquées uniformément dans toute la Communauté;
considérant qu'il est apparu que les bureaux de douane des États membres se heurtent à des difficultés pour autoriser l'admission temporaire des marchandises visées à l'article 684 du règlement (CEE) no 2454/93; que, lorsqu'un montant élevé est en jeu, ils doivent demander une déclaration écrite assortie obligatoirement de la constitution d'une garantie d'un montant égal au montant de la dette douanière; que ceci aboutit dans un grand nombre de cas au refoulement non désiré de voyageurs aux frontières de la Communauté ou à l'autorisation de l'admission temporaire sans constitution de garantie bien qu'un montant élevé de droits soit en jeu; que, dans ces cas, la solution appropriée de ces difficultés nécessite l'autorisation de l'admission temporaire et du placement sous le régime des marchandises visées à l'article 684 par une déclaration orale; qu'il convient donc d'adapter les dispositions correspondantes;
considérant que la mise en libre pratique des marchandises d'importation préalablement placées sous le régime de l'admission temporaire donne lieu à la perception d'intérêts compensatoires; que, pour des raisons d'égalité de traitement, cette perception doit s'étendre à des cas dans lesquels une dette douanière naît pour d'autres raisons que la mise en libre pratique; que les dettes douanières résultant du placement de marchandises sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation peut être exonérée de l'application de cette règle, aucun avantage financier n'ayant été obtenu dans ce cas; qu'il doit en aller de même dans les cas où une garantie est constituée par un dépôt en espèces correspondant à l'un ou l'autre des montants de dettes douanières visées à l'article 192 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2913/92; que, afin d'atteindre un niveau plus élevé de sécurité juridique, il est nécessaire d'arriver à une plus grande cohérence des dispositions concernant la perception d'intérêts compensatoires; que ceci nécessite la modification de l'article 709 du règlement (CEE) no 2454/93 et son adaptation aux dispositions de l'article 589; que, au cours de cette modification et de cette adaptation, il convient de procéder à certaines corrections rédactionnelles de l'article 709;
considérant que le document administratif unique doit être adapté pour tenir compte du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil, du 22 mai 1995, relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (4), et de tout règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 1172/95;
considérant qu'il convient d'aligner les dispositions relatives à la case no 33 de l'exemplaire de contrôle T 5, de l'exemplaire T 5 bis et à la rubrique intitulée «code des marchandises» de la liste de chargement T 5 sur les dispositions relatives au document administratif unique;
considérant qu'il convient d'élargir la liste des produits compensateurs dans le cadre du régime du perfectionnement actif auxquels peut s'appliquer la taxation selon les éléments qui leur sont propres;
considérant que, pour des raisons d'ordre économique, il apparaît opportun de compléter la liste de l'annexe 87 du règlement (CEE) no 2454/93;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: