Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique 1er janvier 2000 jusqu'à la fin de la période d'application du protocole(6).
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.
Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ
(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 139/96 (JO L 21 du 27.1.1996, p. 7).
(2) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) n° 1072/1999 du 10 mai 1999 (JO L 134 du 28.5.1999, p. 1).
(3) Règlement (CE) n° 520/94 du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (JO L 66 du 10.3.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96 (JO L 21 du 27.1.1996, p. 6).
(4) Règlement (CE) n° 738/94 de la Commission du 30 mars 1994 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94 du Conseil portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (JO L 87 du 31.3.1994, p. 47). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96 de la Commission (JO L 131 du 1.6.1996, p. 47).
(5) Règlement (CE) n° 1369/99 de la Commission du 25 juin 1999 portant modalité de gestion des contingents quantitatifs applicables en 2000 à certains produits originaires de la République populaire de Chine (JO L 162 du 26.6.1999, p. 35).
(6) Au cas où la période d'application du protocole est étendue conformément à l'article 7, paragraphe 2, un avis sera publié par la Commission dans le Journal officiel des Communautés européennes, séries "C".