1. Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peuvent pas, de façon intentionnelle:
a) être introduites sur le territoire de l'Union, y compris via le transit sous surveillance douanière par ce territoire;
b) être conservées, y compris en détention confinée;
c) être élevées ou cultivées, y compris en détention confinée;
d) être transportées vers, hors de ou au sein de l'Union, à l'exclusion du transport d'espèces vers des installations dans le cadre de l'éradication;
e) être mises sur le marché;
f) être utilisées ou échangées;
g) être mises en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivées, y compris en détention confinée; ou
h) être libérées dans l'environnement.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction ou la propagation non intentionnelle, y compris, le cas échéant, par négligence grave, d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.
Au niveau national, ces règles sont transposées aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement 3 . […]
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