Article 7 du Règlement (UE) 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

1.  Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ne peuvent pas, de façon intentionnelle:

a) être introduites sur le territoire de l'Union, y compris via le transit sous surveillance douanière par ce territoire;

b) être conservées, y compris en détention confinée;

c) être élevées ou cultivées, y compris en détention confinée;

d) être transportées vers, hors de ou au sein de l'Union, à l'exclusion du transport d'espèces vers des installations dans le cadre de l'éradication;

e) être mises sur le marché;

f) être utilisées ou échangées;

g) être mises en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivées, y compris en détention confinée; ou

h) être libérées dans l'environnement.

2.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction ou la propagation non intentionnelle, y compris, le cas échéant, par négligence grave, d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.