Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2326801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B…, représentée par Me Chéneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration de travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de Paris de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal compte tenu de ce que l’article US 13 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement sur lequel il se fonde méconnaît les dispositions du règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 et de l’article L. 411-6 du code de l’environnement ;
- c’est à tort que la maire de Paris a considéré que son projet méconnaissait, compte tenu de ce qu’il prévoit l’installation d’une terrasse en bois imputrescible posée sur lambourdes, les dispositions de l’article US 13 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement n’est pas opérant compte tenu du principe d’indépendance des législations et n’est, en tout état de cause, pas fondé ;
- l’autre moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 ;
- le règlement d’exécution n° 2019/1262 du 25 juillet 2019 ;
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé, le 10 août 2023, une déclaration de travaux pour la rénovation d’un appartement au rez-de-chaussée avec changement de menuiseries, modification d’une baie, rénovation de la marquise et remplacement d’un arbre sur cour aux 30, rue de Martignac et 132, rue de Grenelle, à Paris. Par un arrêté du 28 septembre 2023, la maire de Paris s’est opposée aux travaux. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan de sauvegarde et de mise en valeur :
Mme B… soutient que l’article US 13 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement méconnaît les dispositions du règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 et de l’article L. 411-6 du code de l’environnement, pris pour son application en droit interne. A cet égard, elle se prévaut de ce que l’arbre situé dans sa cour et identifié par le plan comme remarquable est un « Ailanthus altissima » et est, à ce titre, une « espèce exotique envahissante » au sens des dispositions précédemment évoquées. Elle en déduit que la maire de Paris ne pouvait, pour s’opposer à sa déclaration préalable de travaux, se fonder sur les dispositions de l’article US 13 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement. Elle doit ainsi être regardée comme excipant de l’illégalité de ces dernières dispositions.
Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 du règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 : « Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ne peuvent pas, de façon intentionnelle : / a) être introduites sur le territoire de l’Union, y compris via le transit sous surveillance douanière par ce territoire ; / b) être conservées, y compris en détention confinée ; / c) être élevées ou cultivées, y compris en détention confinée ; / d) être transportées vers, hors de ou au sein de l’Union, à l’exclusion du transport d’espèces vers des installations dans le cadre de l’éradication ; / e) être mises sur le marché ; / f) être utilisées ou échangées ; / g) être mises en situation de se reproduire, de pousser ou d’être cultivées, y compris en détention confinée ; ou / h) être libérées dans l’environnement. / 2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’introduction ou la propagation non intentionnelle, y compris, le cas échéant, par négligence grave, d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union. ». Aux termes de l’article L. 411-6 du code de l’environnement, adaptant en droit national les dispositions précédemment citées : « I.-Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste d’espèces animales ou végétales interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. / II.-L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée : / 1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ; / 2° Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne. / III.-Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution. ».
En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme : « I.- Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 630-1 du code du patrimoine : « Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. / Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. / Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne. ».
D’autre part, aux termes de l’article US 13 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris : « (…) US.13.3.6 Arbres remarquables protégés / Ces arbres remarquables, de taille diverse, jouent le rôle de point de repère urbain en cœur d’îlots. / Ils doivent être maintenus. / S’ils sont en mauvais état phytosanitaire, ils doivent être remplacés, de préférence par des arbres de même essence et d’une force (circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du sol) d’au moins 20 cm. D’autres essences peuvent être acceptées si elles sont mieux adaptées à l’environnement et si elles sont susceptibles d’offrir une meilleure occupation de l’espace. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 du présent jugement que les règles des plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus par l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme doivent être fixées conformément, d’une part, aux dispositions du titre III du livre VI du code du patrimoine et, d’autre part, des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement. En revanche, et contrairement à ce que soutient la requérante, l’élaboration de tels plans n’a pas à prendre en compte d’autres dispositions du code de l’environnement, et notamment pas celles des articles L. 411-6 et suivants adaptant les mesures du règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. En outre, ni les dispositions du règlement européen du 22 octobre 2014 ni les dispositions nationales invoquées n’imposent aux Etats membres d’autoriser l’abattage d’espèces exotiques envahissantes, notamment par des particuliers. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement méconnaît les dispositions du règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 et de l’article L. 411-6 du code de l’environnement. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit dès lors être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article US. 13 du plan de sauvegarde et de mise en valeur :
Aux termes du point US. 13.3.1 de l’article US. 13 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris : « (…) 2°- Règles applicables aux espaces libres protégés à dominante minérale (DM) / a) Dispositions générales / Le traitement de ces espaces libres doit respecter les caractéristiques traditionnelles du quartier, en particulier induit par la présence de nombreuses cours pavées qui participent à la mise en valeur des immeubles à conserver. Leur aménagement doit permettre leur bonne intégration dans le cadre bâti. / Ces espaces doivent être conservés, mis en valeur et éventuellement requalifiés. Leur pavage doit être strictement maintenu ou reconstitué s’il a été dégradé. / Si l’espace libre est visible depuis le domaine public de voirie, il doit le demeurer. / Dans la mesure où l’espace libre est en pleine terre, les conditions de perméabilité des sols doivent être favorisées. / Les dallages et pavages de qualité doivent être conservés et restaurés, selon des techniques traditionnelles de pose, directement sur la pleine terre. La pose des pavés doit être réalisée sur lit de sable, sans sous-couche dure et étanche. Le calepinage doit reprendre un dessin traditionnel, incluant des fils d’eau et des pentes suffisamment importantes pour éloigner les eaux de pluie des façades, et assurer leur bon écoulement. / Si le caractère des lieux s’y prête, la mise en valeur de l’espace libre par des éléments végétaux est admise, dans le respect de la qualité patrimoniale et traditionnelle de l’espace concerné, et en conservant une dominante minérale. / Les éléments de décors architecturaux et paysagers de qualité patrimoniale (sculptures, fontaines, puits, pompes à eau, etc.) doivent être conservés, restaurés et mis en valeur. / (…) c) Dispositions particulières concernant les cours et espaces de dégagement / (DM2) / La délimitation de ces espaces libres telle qu’elle figure aux documents graphiques doit être maintenue. Toutefois : / – des modifications mineures de leur délimitation sont admises pour des extensions limitées de façades existantes : implantation d’ascenseurs ou de locaux techniques respectant l’expression architecturale des façades ; / – ces espaces peuvent recevoir des locaux et ouvrages techniques et de service d’un seul niveau et de surface au sol réduite ainsi que des ouvrages d’accès aux étages (ascenseurs, escaliers, escaliers de secours, paliers, coursives). / Ces interventions doivent respecter le caractère du patrimoine bâti, minéral et végétal existant. / Ces espaces peuvent faire l’objet d’une végétalisation ponctuelle si elle est compatible avec le caractère de la cour. / Les dallages ou pavages des aménagements nouveaux doivent être en cohérence avec l’ensemble architectural qu’ils accompagnent et avec son époque de construction. Les espaces peuvent comporter des surfaces traitées en revêtement sablé perméable. / Les réseaux sont admis en sous-sol de ces espaces. / Les constructions en sous-sol ne sont admises que dans les conditions suivantes : / – un seul niveau de sous-sol est autorisé ; / – la construction en sous-sol ne doit pas altérer les bâtiments existants en bordure des espaces ; / – les constructions ne doivent pas porter préjudice à la logique fonctionnelle et structurelle des bâtiments existants ou à leur composition patrimoniale ; / – aucun ouvrage d’accès ou émergence des locaux en sous-sol (trémie, ouvrage de ventilation…) ne doit être réalisé dans ces espaces ; / – la création d’ouverture nouvelle dans un mur ou une façade en bordure de voie destinée à donner accès directement aux locaux enterrés est interdite ;/ – les pavés ou dallages existants de qualité doivent être déposés en conservation et reposés après achèvement des travaux. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article VIII – Définition du même plan : « Locaux et ouvrages techniques et de service (article US.13.3.1-2°c et UVS.9.1) Sont considérés comme locaux techniques et de service : / les abris pour les poubelles / les locaux de remisage des deux-roues et poussettes. / les installations de services ou liées au fonctionnement des bâtiments, telles que coffrets et armoires de distribution des sources d’énergie et de télécommunication, boîtes aux lettres. ».
Il résulte des dispositions précédemment citées que, contrairement à ce que soutient Mme B…, la construction d’une terrasse en bois imputrescible posée sur lambourdes prévue par le projet ne peut être regardée comme un local ou un ouvrage technique et de service au sens et pour l’application du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement. La maire de Paris a ainsi pu légalement considérer que le projet déposé par Mme B…, qui ne prévoit pas la conservation de la cour pavée et sa dominante minérale, méconnaît les dispositions du point US. 13.3.1 de l’article US. 13 du plan et, pour ce seul motif, s’opposer aux travaux déclarés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, la requête de Mme B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1262 du 25 juillet 2019
- Règlement (UE) 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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