Article 19 du Règlement (UE) 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

1.  Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'inscription d'une espèce exotique envahissante sur la liste de l'Union, les États membres mettent en place des mesures efficaces de gestion des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui, d'après leurs constatations, sont largement répandues sur leur territoire, afin que leurs effets sur la biodiversité, les services écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum.

Ces mesures de gestion sont proportionnelles aux effets sur l'environnement et adaptées à la situation particulière de chaque État membre, reposent sur une analyse des coûts et des avantages et comprennent également, dans la mesure du possible, les mesures de restauration visées à l'article 20. Elles sont classées par ordre de priorité sur la base de l'évaluation des risques et de leur rapport coût-efficacité.

2.  Les mesures de gestion consistent en des actions physiques, chimiques ou biologiques, létales ou non létales, visant à l'éradication, au contrôle d'une population ou au confinement d'une population d'une espèce exotique envahissante. Le cas échéant, les mesures de gestion comprennent des actions appliquées à l'écosystème récepteur afin d'accroître sa résilience aux invasions actuelles et futures. L'utilisation commerciale d'espèces exotiques envahissantes déjà implantées peut être temporairement autorisée dans le cadre des mesures de gestion visant à leur éradication, au contrôle de leur population ou à leur confinement, pour autant que cela soit strictement justifié et que tous les contrôles appropriés soient mis en place pour éviter toute poursuite de leur propagation.

3.  Lors de l'application de mesures de gestion et du choix des méthodes à employer, les États membres tiennent dûment compte de la santé humaine et de l'environnement, en particulier les espèces non visées et leurs habitats, et veillent à ce que, lorsque des animaux sont ciblés, toute douleur, détresse ou souffrance évitable leur soit épargnée, sans compromettre l'efficacité des mesures de gestion.

4.  Le système de surveillance prévu à l'article 14 est conçu et utilisé de façon à assurer le suivi de l'efficacité des mesures d'éradication, de contrôle d'une population ou de confinement pour réduire au minimum les effets sur la biodiversité, les services écosystémiques associés ainsi que, s'il y a lieu, la santé humaine ou l'économie. Le cas échéant, les incidences sur les espèces non visées sont également évaluées dans le cadre de ce suivi.

5.  Lorsqu'il existe un risque important qu'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union se propage dans un autre État membre, les États membres dans lesquels cette espèce est présente notifient immédiatement ce risque aux autres États membres et à la Commission. Le cas échéant, les États membres concernés mettent en place des mesures de gestion arrêtées d'un commun accord. Lorsque des pays tiers peuvent également être concernés par la propagation, l'État membre touché s'efforce d'informer les pays tiers concernés.