Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2401099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Indre nature |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 juin 2024 et 21 octobre 2025, la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’association Indre nature, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 36-2024-05-00005 du 3 mai 2024 par lequel le préfet de l’Indre a défini les modalités de lutte contre les écrevisses non autochtones ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’arrêté contesté :
- méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-47 du code de l’environnement ;
- est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de consultation du public prévue par les dispositions des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- méconnaît les prescriptions de la note technique du 2 novembre 2018 relative à la mise en œuvre des opérations de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) conformément à l’article L. 411-8 du code de l’environnement s’agissant de la définition de territoires concernés, de l’identité et de la qualité des personnes participantes, des modalités techniques employées et de la destination des spécimens capturés ou prélevés ;
- méconnait les articles 14 et 19 du règlement UE n°1143/2014 du 22 octobre 2014 ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- la situation d’urgence n’est pas justifiée dans l’arrêté contesté, le préfet de l’Indre n’apportant aucun élément sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’identité du signataire est parfaitement identifiable du fait de la signature ;
- l’existence d’une situation d’urgence justifie l’absence de consultation du public et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; ce dernier a été consulté après l’édiction de l’arrêté contesté ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, représentant la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’association Indre nature.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet de l’Indre a fixé les modalités de lutte contre les écrevisses non autochtones, et plus particulièrement les écrevisses rouges de Louisiane, par la mise en place d’une expérimentation donnant lieu à leur collecte et leur transport en vue de leur transformation alimentaire ou de leur destruction. La fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’association Indre nature demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-46 du code de l’environnement : « Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l’autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l’article L. 411-8, à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d’une espèce figurant sur l’une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6. ». Aux termes de l’article R. 411-47 du même code : « I. — Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en particulier : 1o La période pendant laquelle elles sont menées ; 2o Les territoires concernés ; 3o L’identité et la qualité des personnes y participant ; 4o Les modalités techniques employées ; 5o La destination des spécimens capturés ou prélevés. II. — Sauf en cas d’urgence et afin de prévenir une implantation évitable d’une des espèces figurant sur l’une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, l’arrêté est pris après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. III. — L’arrêté mentionné au I est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. IV. — Les modes de capture, de prélèvement, de garde et de destruction des spécimens mentionnés au I sont sélectifs par leur principe et leurs conditions d’emploi. Ils ne doivent pas avoir d’impact significatif sur les habitats naturels ou sur l’environnement. V. — Lorsque l’arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement, en se conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics. ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté vise à fixer les modalités de la lutte, dans le département de l’Indre, contre les écrevisses non autochtones, conformément aux article R. 411-46 et R. 411-47 du code de l’environnement, et en particulier l’écrevisse de Louisiane. Cet arrêté, eu égard à ses effets impersonnels et à sa portée générale, présente un caractère règlementaire. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ses dispositions ont nécessairement une incidence sur l’environnement. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux entrait dans le champ des décisions soumises au principe de la participation du public posé par les dispositions précitées. Or, il est constant que ledit arrêt n’a fait l’objet d’aucune consultation. Si le préfet fait valoir l’existence d’une situation d’urgence, compte tenu de la propagation rapide des écrevisses de Louisiane, il ne produit aucun élément de nature à en justifier, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette espèce est installée dans le département depuis 2007 et s’est peu à peu étendue plus largement. Dès lors, l’existence d’une situation d’urgence n’est pas caractérisée. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que l’arrêté contesté a été édicté sans mise en œuvre d’une procédure de consultation du public et sans consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, et alors même que ces consultations auraient été réalisées postérieurement, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté n° 36-2024-05-00005 du 3 mai 2024 du préfet de l’Indre a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté n° 36-2024-05-00005 du 3 mai 2024 du préfet de l’Indre portant autorisation de lutte contre les écrevisses non autochtones dans le département de l’Indre est annulé.
Article 2
:
L’Etat versera une somme globale de 1 800 (mille huit cents) euros à la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à l’association Indre nature.
Article 3
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à l’association Indre nature et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copieen sera adressée au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
- Loi du 29 décembre 1892
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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