1. Les États membres peuvent établir une liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre. Pour ces espèces exotiques envahissantes, les États membres peuvent appliquer, sur leur territoire, des mesures telles que celles visées aux articles 7, 8, 13 à 17, 19 et 20, selon le cas. Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont notifiées à la Commission conformément au droit de l'Union.
2. Les États membres informent la Commission et les autres États membres des espèces qu'ils considèrent comme des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre ainsi que des mesures prises conformément au paragraphe 1.
Les Etats membres peuvent la compléter d'une liste des espèces préoccupantes à l'échelle nationale (art. 12), susceptibles d'être soumises aux mêmes restrictions. […] Au niveau national, ces règles sont transposées aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement 3 . […]
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