1. Les États membres réalisent, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la liste de l'Union, une analyse complète des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, au moins sur leur territoire, ainsi que dans leurs eaux marines au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE, et déterminent les voies qui requièrent une action prioritaire (ci-après dénommées "voies prioritaires") en raison du volume des espèces ou de l'importance des dommages potentiels causés par les espèces entrant dans l'Union par ces voies.
2. Dans un délai de trois ans à compter de l'adoption de la liste de l'Union, chaque État membre élabore et met en œuvre un plan d'action unique ou un ensemble de plans d'action pour s'attaquer aux voies prioritaires qu'il a identifiées conformément au paragraphe 1. Les plans d'action comprennent un calendrier et décrivent les mesures à adopter et, le cas échéant, des actions volontaires et des codes de bonnes pratiques, pour s'attaquer aux voies prioritaires et empêcher l'introduction et la propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes dans l'Union ou au sein de celle-ci.
3. Les États membres assurent une coordination en vue de l'élaboration d'un plan d'action unique ou d'un ensemble de plans d'action coordonnés au niveau régional approprié conformément à l'article 22, paragraphe 1. En l'absence de tels plans d'action régionaux, les États membres élaborent et mettent en œuvre des plans d'action pour leur territoire et coordonnés dans toute la mesure du possible au niveau régional approprié.
4. Les plans d'action visés au paragraphe 2 du présent article comprennent, en particulier, des mesures fondées sur une analyse des coûts et des avantages, afin de:
a) sensibiliser à cette question;
b) réduire au minimum la contamination des biens, des marchandises, des véhicules et des équipements par des spécimens d'espèces exotiques envahissantes, y compris par des mesures visant à lutter contre le transport des espèces exotiques envahissantes en provenance de pays tiers;
c) garantir la réalisation de contrôles appropriés aux frontières de l'Union, autres que les contrôles officiels prévus à l'article 15.
5. Les plans d'action élaborés conformément au paragraphe 2 sont transmis à la Commission sans retard. Les États membres réexaminent leurs plans d'action et les transmettent à la Commission au moins tous les six ans.