Article 10 du Règlement (UE) 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

1.  Lorsqu'un État membre dispose d'éléments de preuve indiquant la présence ou un risque imminent d'introduction sur son territoire d'une espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste de l'Union, mais qui, d'après les constatations des autorités compétentes effectuées sur la base de preuves scientifiques préliminaires, est susceptible de remplir les critères fixés à l'article 4, paragraphe 3, il peut prendre immédiatement des mesures d'urgence consistant à appliquer l'une des restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 1.

2.  L'État membre qui met en place sur son territoire national des mesures d'urgence, parmi lesquelles figure l'application de l'article 7, paragraphe 1, point a), d) ou e), notifie immédiatement à la Commission et à tous les autres États membres les mesures prises et les éléments de preuve qui justifient ces mesures.

3.  L'État membre concerné procède sans retard à une évaluation des risques conformément à l'article 5 pour les espèces exotiques envahissantes faisant l'objet des mesures d'urgence, compte tenu des informations techniques et scientifiques disponibles et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption de la décision d'instaurer des mesures d'urgence, en vue d'inscrire ces espèces sur la liste de l'Union.

4.  Lorsque la Commission reçoit la notification visée au paragraphe 2 du présent article, ou lorsqu'elle dispose d'autres éléments de preuve concernant la présence ou un risque imminent d'introduction dans l'Union d'une espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste de l'Union mais qui est susceptible de remplir les critères fixés à l'article 4, paragraphe 3, elle décide, par voie d'actes d'exécution, sur la base de preuves scientifiques préliminaires, si cette espèce est susceptible de remplir ces critères et adopte des mesures d'urgence pour l'Union consistant à appliquer l'une des restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 1, pour une durée limitée, en ce qui concerne les risques présentés par cette espèce, lorsqu'elle décide que les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, sont susceptibles d'être remplis. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

5.  Lorsque la Commission adopte un acte d'exécution visé au paragraphe 4, les États membres abrogent ou modifient, comme il convient, les mesures d'urgence qu'ils ont prises.

6.  Lorsque la Commission inscrit l'espèce exotique envahissante sur la liste de l'Union, les États membres abrogent ou modifient également les mesures d'urgence qu'ils ont prises.

7.  Lorsque, à la suite de l'évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 3 du présent article, la Commission n'inscrit pas l'espèce exotique envahissante sur la liste de l'Union, les États membres abrogent les mesures d'urgence qu'ils ont prises conformément au paragraphe 1 du présent article et peuvent inscrire ces espèces sur une liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre, conformément à l'article 12, paragraphe 1, et envisager une coopération régionale renforcée, conformément à l'article 11.