1. Dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, les États membres peuvent délivrer des permis autorisant des établissements à exercer des activités autres que celles visées à l'article 8, paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation de la Commission, conformément à la procédure prévue au présent article, et sous réserve du respect des conditions visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3.
2. La Commission met en place et gère un système électronique d'autorisation et statue sur les demandes d'autorisation dans un délai de soixante jours à compter de leur réception.
3. Les demandes d'autorisation sont présentées par les États membres au moyen du système visé au paragraphe 2.
4. Une demande d'autorisation comporte les indications suivantes:
a) des renseignements sur l'établissement ou les groupes d'établissements, y compris leur(s) nom(s) et adresse(s);
b) les dénominations scientifiques et communes des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet d'une demande d'autorisation;
c) les codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) no 2658/87;
d) le nombre ou le volume de spécimens concernés;
e) les motifs de l'autorisation demandée;
f) une description détaillée des mesures prévues pour garantir que toute fuite ou propagation est impossible à partir des installations de détention confinée dans lesquelles les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union doivent être conservées et manipulées, ainsi que des mesures visant à garantir que tout transport des espèces pouvant s'avérer nécessaire sera effectué dans des conditions rendant toute fuite impossible;
g) une évaluation des risques de fuite des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet d'une demande d'autorisation, accompagnée d'une description des mesures d'atténuation des risques à mettre en place;
h) une description du système de surveillance prévu et du plan d'intervention d'urgence élaboré pour faire face à toute fuite ou propagation, y compris, le cas échéant, un plan d'éradication;
i) une description du droit national pertinent applicable aux établissements visés.
5. Les autorisations accordées par la Commission sont notifiées à l'autorité compétente de l'État membre concerné. Une autorisation est propre à un établissement spécifique, indépendamment de la procédure de demande suivie en application du paragraphe 4, point a), elle comprend les informations visées au paragraphe 4 et précise la durée de l'autorisation. Une autorisation comprend également des dispositions relatives à la fourniture, à l'établissement, de stocks supplémentaires ou de remplacement de spécimens destinés à être utilisés dans le cadre de l'activité pour laquelle cette autorisation est requise.
6. Après que la Commission a donné son autorisation, l'autorité compétente peut délivrer le permis visé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l'article 8, paragraphes 4 à 8. Le permis contient l'ensemble des dispositions figurant dans l'autorisation délivrée par la Commission.
7. La Commission rejette une demande d'autorisation en cas de non-respect d'une des obligations pertinentes prévues dans le présent règlement.
8. La Commission informe dès que possible l'État membre concerné de tout rejet d'une demande en vertu du paragraphe 7 et précise le motif de ce rejet.