1. Aux fins de l'article 4, une évaluation des risques est effectuée, en ce qui concerne l'ensemble des aires de répartition existantes et potentielles des espèces exotiques envahissantes, en tenant compte des éléments suivants:
a) une description de l'espèce comprenant son identité taxinomique, son histoire et son aire de répartition naturelle et potentielle;
b) une description de ses modes et de sa dynamique de reproduction et de propagation, assortie d'une évaluation permettant de déterminer si les conditions environnementales nécessaires à sa reproduction et à sa propagation sont réunies;
c) une description des voies potentielles d'introduction et de propagation de l'espèce, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, y compris, le cas échéant, les marchandises auxquelles l'espèce est généralement associée;
d) une évaluation approfondie du risque d'introduction, d'implantation et de propagation dans les régions biogéographiques concernées, dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique;
e) une description de la répartition actuelle de l'espèce, comprenant notamment des informations indiquant si l'espèce est déjà présente dans l'Union ou dans les pays voisins, ainsi qu'une prévision de sa probable répartition future;
f) une description des effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, notamment sur les espèces indigènes, les sites protégés et les habitats menacés, ainsi que sur la santé humaine, la sécurité et l'économie, assortie d'une évaluation des futurs effets potentiels reposant sur les connaissances scientifiques disponibles;
g) une évaluation des coûts potentiels liés aux dommages;
h) une description des utilisations connues de l'espèce et des avantages sociaux et économiques qui en découlent.
2. Lorsqu'elle propose l'inscription de certaines espèces sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, la Commission effectue l'évaluation des risques visée au paragraphe 1.
Lorsqu'un État membre soumet une demande d'inscription d'une espèce sur la liste de l'Union, il est responsable de la réalisation de l'évaluation des risques visée au paragraphe 1. Le cas échéant, la Commission peut assister les États membres dans l'élaboration de telles évaluations des risques, dans la mesure où elle se rapporte à leur dimension européenne.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 29 afin de définir plus précisément le type de preuves recevables aux fins de l'article 4, paragraphe 3, point b), et de fournir une description détaillée de l'application du paragraphe 1, points a) à h), du présent article. La description détaillée comprend la méthode à appliquer pour l'évaluation des risques, en tenant compte des normes nationales et internationales pertinentes et de la nécessité de lutter en priorité contre les espèces exotiques envahissantes liées à des effets néfastes importants ou qui sont susceptibles de produire de tels effets sur la biodiversité ou les services écosystémiques associés, ainsi que sur la santé humaine ou l'économie, ces effets néfastes étant considérés comme un facteur aggravant. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.