Article 4 du Règlement (UE) 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

1.  La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (ci-après dénommée «liste de l'Union») sur la base des critères fixés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2. Les projets d'actes d'exécution sont soumis au comité visé à l'article 27, paragraphe 1, au plus tard le 2 janvier 2016.

2.  La Commission procède à un réexamen complet de la liste de l'Union au moins tous les six ans et, dans l'intervalle, la met à jour, le cas échéant, conformément à la procédure visée au paragraphe 1:

a) en y ajoutant de nouvelles espèces exotiques envahissantes;

b) en en retirant des espèces si celles-ci ne remplissent plus un ou plusieurs des critères fixés au paragraphe 3.

3.  Les espèces exotiques envahissantes sont inscrites sur la liste de l'Union uniquement si elles satisfont à l'ensemble des critères suivants:

a) elles sont considérées, sur la base des preuves scientifiques disponibles, comme étant étrangères au territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques;

b) elles sont considérées, sur la base des preuves scientifiques disponibles, comme étant de nature à implanter une population viable et à se propager dans l'environnement dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique dans une région biogéographique partagée par plus de deux États membres ou une sous-région marine, à l'exclusion de leurs régions ultrapériphériques;

c) elles sont, sur la base des preuves scientifiques disponibles, susceptibles d'avoir des effets néfastes importants sur la biodiversité ou les services écosystémiques associés, et peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou l'économie;

d) il est démontré, au moyen d'une évaluation des risques effectuée en application de l'article 5, paragraphe 1, qu'il est nécessaire de prendre une action concertée au niveau de l'Union pour prévenir leur introduction, leur établissement ou leur propagation;

e) il est probable que l'inscription sur la liste de l'Union permettra effectivement de prévenir, de réduire au minimum ou d'atténuer les effets néfastes des espèces visées.

4.  Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes d'inscription d'espèces exotiques envahissantes sur la liste de l'Union. Ces demandes comprennent l'ensemble des éléments suivants:

a) le nom de l'espèce;

b) une évaluation des risques effectuée conformément à l'article 5, paragraphe 1;

c) la preuve que les critères fixés au paragraphe 3 du présent article sont remplis.

5.  La liste de l'Union fait référence, le cas échéant, aux biens auxquels les espèces exotiques envahissantes sont généralement associées et à leurs codes de la nomenclature combinée, conformément au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 2 ), en indiquant les catégories de biens qui sont soumises à des contrôles officiels en vertu de l'article 15 du présent règlement.

6.  Lorsqu'elle adopte ou met à jour la liste de l'Union, la Commission applique les critères fixés au paragraphe 3 en tenant dûment compte des coûts de mise en œuvre pour les États membres, du coût de l'inaction, du rapport coût-efficacité et des aspects socioéconomiques. La liste de l'Union comprend en priorité les espèces exotiques envahissantes qui:

a) ne sont pas encore présentes dans l'Union ou dont l'invasion débute et qui sont les plus susceptibles d'avoir des effets néfastes importants;

b) sont déjà présentes dans l'Union et ont les effets néfastes les plus importants.

7.  Lorsqu'elle propose la liste de l'Union, la Commission démontre également que les objectifs du présent règlement sont mieux atteints par des mesures au niveau de l'Union.