1. Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 85 paragraphe 1 du traité est déclaré inapplicable aux accords purs de licence de savoir-faire et aux accords mixtes de licence de savoir-faire et de licence de brevets non exemptés par le règlement (CEE) no 2349/84, y compris les accords comportant des clauses accessoires relatives à des marques ou à d'autres droits de propriété intellectuelle, auxquels ne participent que deux entreprises et qui comportent une ou plusieurs des obligations suivantes:
1) l'obligation pour le donneur de licence de ne pas autoriser d'autres entreprises à exploiter la technologie concédée dans le territoire concédé;
2) l'obligation pour le donneur de licence de ne pas exploiter lui-même la technologie concédée dans le territoire concédé;
3) l'obligation pour le licencié de ne pas exploiter la technologie concédée dans les territoires du marché commun réservés au donneur de licence;
4) l'obligation pour le licencié de ne pas fabriquer ou utiliser le produit sous licence et de ne pas utiliser le procédé sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du marché commun;
5) l'obligation pour le licencié de ne pas pratiquer une politique active de mise dans le commerce du produit sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du marché commun et, en particulier, de ne pas faire de publicité expressément destinée à ces territoires, de n'y établir aucune succursale et de n'y entretenir aucun dépôt pour la distribution de ce produit;
6) l'obligation pour le licencié de ne pas mettre dans le commerce le produit sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du marché commun;
7) l'obligation pour le licencié de n'utiliser que la marque de fabrique du donneur de licence ou la présentation déterminée par celui-ci pour distinguer le produit sous licence pendant la durée de validité de l'accord, pour autant que le licencié n'est pas empêché d'indiquer qu'il est le fabricant du produit sous licence;
8) l'obligation pour le licencié de limiter sa production du produit sous licence aux quantités nécessaires à la fabrication de ses propres produits, et de ne vendre le produit sous licence que comme partie intégrante ou comme pièce de rechange de ses propres produits, ou de toute autre manière qui soit en liaison avec la vente de ceux-ci, à condition que ces quantités soient fixées librement par le licencié.
2. L'exemption des obligations visées au paragraphe 1 points 1, 2 et 3 est accordée pour une période qui, pour chaque territoire concédé à l'intérieur de la Communauté, ne peut dépasser dix ans à compter de la date de signature du premier accord de licence conclu pour ce territoire par le donneur de licence pour la même technologie.
L'exemption des obligations visées au paragraphe 1 points 4 et 5 est accordée pour une période qui ne peut dépasser dix ans à compter de la date de signature du premier accord de licence conclu par le donneur de licence à l'intérieur de la Communauté pour la même technologie.
L'exemption de l'obligation visée au paragraphe 1 point 6 est accordée pour une période qui ne peut dépasser cinq ans à compter de la date de signature du premier accord de licence conclu par le donneur de licence à l'intérieur de la Communauté pour la même technologie.
3. L'exemption prévue au paragraphe 1 n'est accordée que lorsque les parties ont identifié, sous toute forme appropriée, le savoir-faire initial ainsi que les éventuels perfectionnements devenus accessibles à l'une des parties et communiqués à l'autre conformément aux dispositions de l'accord et pour son objet, à condition et aussi longtemps que le savoir-faire reste secret et substantiel.
4. Lorsque les obligations visées au paragraphe 1 points 1 à 5 concernent des territoires incluant des États membres dans lesquels la même technologie est protégée par des brevets nécessaires, l'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique à ces États membres aussi longtemps que le produit ou procédé sous licence y est protégé par de tels brevets, lorsque la durée de cette protection dépasse les périodes indiquées au paragraphe 2.
5. L'exemption des restrictions à la mise dans le commerce du produit sous licence qui résultent des obligations visées au paragraphe 1 points 2, 3, 5 et 6, est subordonnée à la condition que le licencié fabrique ou envisage de fabriquer lui-même le produit sous licence ou le fasse fabriquer par une entreprise qui lui est liée ou par un sous-traitant.
(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
6. L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique également lorsque les parties prévoient dans leurs accords des obligations du type de celles qui sont visées par ledit paragraphe, mais en leur donnant une portée plus limitée que celle admise par celui-ci.
7. Aux fins du présent règlement, les termes ci-après sont définis comme suit:
1) le terme « savoir-faire » désigne un ensemble d'informations techniques qui sont secrètes, substantielles et identifiées de toute manière appropriée;
2) le terme « secret » signifie que l'ensemble du savoir-faire, considéré globalement ou dans la configuration et l'assemblage précis de ses éléments, n'est généralement pas connu ou facile à obtenir, de sorte qu'une partie de sa valeur réside dans l'avance que sa communication procure au licencié; il ne doit pas être entendu au sens strict, c'est-à-dire que chaque élément individuel du savoir-faire doit être totalement inconnu ou impossible à obtenir en dehors de l'entreprise du donneur de licence;
3) le terme « substantiel » signifie que le savoir-faire englobe les informations qui sont importantes pour l'ensemble ou pour une partie significative
i) d'un procédé de fabrication;
ii) d'un produit ou d'un service
ou
iii) pour leur développement
et exclut les informations courantes. Ce savoir-faire doit donc être utile, c'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse raisonnablement s'attendre, à la date de la conclusion de l'accord, à ce qu'il soit de nature à améliorer la compétitivité du licencié, par exemple en l'aidant à pénétrer sur un nouveau marché, ou à lui donner un avantage dans la concurrence avec d'autres fabricants ou fournisseurs de services qui n'ont pas accès au savoir-faire secret concédé ou à un autre savoir-faire secret comparable;
4) le terme « identifié » désigne le savoir-faire décrit ou exprimé sur un support matériel de telle sorte qu'il soit possible de vérifier s'il remplit les critères de secret et de substantialité et de s'assurer que la liberté du licencié d'exploiter sa propre technologie n'est pas indûment restreinte. Le savoir-faire peut être identifié par une description figurant dans l'accord de licence ou dans un document distinct ou exprimé sous toute forme appropriée, au plus tard lors du transfert du savoir-faire ou peu de temps après celui-ci, à condition que ce document distinct ou ce support soit disponible en cas de besoin;
5) les « accords purs de licence de savoir-faire » sont des accords par lesquels une entreprise, le donneur de licence, s'engage à communiquer le savoir-faire, avec ou sans obligation de transmettre les éventuels perfectionnements ultérieurs, à une autre entreprise, le licencié, en vue de son exploitation sur le territoire concédé;
6) les « accords mixtes de licence de savoir-faire et de licence de brevets » sont des accords non exemptés en vertu du règlement (CEE) no 2349/84, par lesquels une technologie comprenant des éléments non brevetés et d'autres éléments brevetés dans un ou plusieurs États membres est concédée sous licence;
7) il y a lieu d'entendre par « savoir-faire concédé » et « technologie concédée » le savoir-faire initial et tout savoir-faire ultérieur communiqué directement ou indirectement par le donneur de licence au licencié dans le cadre d'accords purs de licence de savoir-faire ou d'accords mixtes de licence de savoir-faire et de licence de brevets; toutefois, dans les accords mixtes, la « technologie concédée » englobe les brevets pour lesquels une licence est accordée en plus de la communication du savoir-faire;
8) la « même technologie » est la technologie concédée au premier licencié et améliorée par les perfectionnements qui lui ont été apportés ultérieurement, indépendamment de la question de savoir si et dans quelle mesure ils sont exploités par les parties ou par les autres licenciés et si la technologie est protégée par des brevets nécessaires dans certains États membres;
9) les « produits sous licence » désignent les biens ou services dont la production ou la fourniture exige l'utilisation de la technologie concédée;
10) l'« exploitation » vise toute utilisation de la technologie concédée, notamment pour la production, les ventes actives ou passives sur un territoire donné, même si elles ne s'accompagnent pas d'une fabrication sur ce même territoire, ou le crédit-bail des produits sous licence;
11) le « territoire concédé » représente le territoire couvrant l'ensemble ou au moins une partie du marché commun, sur lequel le licencié a le droit d'exploiter la technologie concédée;
12) le « territoire réservé au donneur de licence » est le territoire pour lequel le donneur de licence n'a pas concédé de licence et qu'il se réserve expressément;
13) les « entreprises liées » désignent:
a) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord, directement ou indirectement,
- possède plus de la moitié du capital social ou du capital d'exploitation
ou
- détient plus de la moitié des droits de vote
ou
- dispose du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant juridiquement l'entreprise
ou
- a le droit de gérer les affaires de l'entreprise; b) les entreprises qui disposent, directement ou indirectement, sur une des parties à l'accord, des droits ou pouvoirs énumérés au point a);
c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou pouvoirs énumérés au point a);
d) les entreprises dans lesquelles les parties à l'accord ou des entreprises liées à elles détiennent conjointement les droits ou pouvoirs énumérés au point a): ces entreprises contrôlées conjointement sont considérées comme liées avec chacune des parties à l'accord.