Règlement (CEE) 556/89 du 30 novembre 1988 concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d' accords de licence de savoirAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 novembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 mars 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 556/89 de la Commission du 30 novembre 1988 concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d' accords de licence de savoir-faire |
Décisions • 7
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[…] Les contrats GJ cession GJ logiciel ont été expressé- ment exclus GJ la portée du règlement n° 556/89 GJ la Commission GJs Communautés européennes concernant […]
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[…] Par assignation délivrée le 16 décembre 2008, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société FANI 2G S.A.R.L. et Monsieur I D demandent au tribunal de : Vu les Règlements européens d'exemption n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et n° 556/1989 du 30 novembre 1988, les articles 1109, 1116, 1131, 1147, 1149 et 1184 du Code Civil, l'article L 330-3 du Code de Commerce, le décret n° 91-337 du 4 avril 1991, L 223-18 et L 241-3 du Code de Commerce. […] L'article 3.5 du règlement d'exemption n° 556-89 du 30/11/1998 a interdit de telles pratiques (repris dans le règlement n°240/96).
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[…] L'article 1131 du même code précise « L'obligation sans cause ou sur fausse cause ne peut avoir aucun effet ». Ainsi, un contrat de franchise ou de mise à disposition d'un savoir faire est nul, faute d'objet et corrélativement de cause, lorsqu'il repose sur un savoir faire inexistant. 2/ Le règlement Européen n° 556-89 du 30 novembre 1988 définit le savoir faire comme « Un ensemble d'information techniques qui sont secrètes substantielles et identifiées de toutes manières appropriées ». Après avoir été reprise à l'identique par le règlement Européen n° 240/96 du 31 janvier 1996, elle a été précisée par le règlement n° 2790/1999.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 1er,
après publication du projet du présent règlement (2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement no 19/65/CEE autorise la Commission à appliquer, par voie de règlement, l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées relevant des dispositions de l'article 85 paragraphe 1, qui comportent des limitations imposées en rapport avec l'acquisition ou l'utilisation de droits de propriété industrielle - notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques - ou avec les droits résultant de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles.
L'importance économique croissante de l'information technique non protégée par des brevets (par exemple, descriptifs de procédés de fabrication, recettes, formules, modèles ou dessins), appelée communément « savoir-faire », le grand nombre d'accords actuellement conclus par des entreprises, y compris des organismes de recherche de droit public, uniquement en vue d'exploiter cette information (accords de licence de savoir-faire « purs ») et le fait que le transfert de savoir-faire est en réalité souvent irréversible nécessitent l'établissement d'une plus grande sécurité juridique en ce qui concerne le statut de ces accords au regard des règles de concurrence, permettant ainsi d'encourager la diffusion des connaissances techniques dans la Communauté. L'expérience acquise permet de définir une catégorie d'accords de licence de savoir-faire couvrant la totalité ou une partie du marché commun qui, bien que susceptibles de relever des dispositions de l'article 85 paragraphe 1, peuvent normalement être considérés comme remplissant les conditions de l'article 85 paragraphe 3, lorsque le savoir-faire concédé est secret, substantiel et identifié de manière appropriée (le « savoir-faire »). Ces critères de définition ont pour seul objet de garantir que la communication du savoir-faire justifie l'application du présent règlement et, en particulier, l'exemption des obligations restrictives de concurrence.
Pour les besoins du présent règlement, certains termes sont définis à l'article 1er.
(2) De même que les accords de savoir-faire purs, les accords mixtes de licence de savoir-faire et de licence de brevets jouent un rôle de plus en plus important dans les transferts de technologie. Il convient par conséquent d'inclure dans le champ d'application du présent règlement les accords mixtes qui ne sont pas exemptés en vertu du règlement (CEE) no 2349/84 de la Commission (3) (articles 1er, 2 ou 4), et en particulier les accords suivants:
- les accords mixtes dans lesquels les brevets concédés ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'objet de la technologie concédée qui inclut des éléments brevetés et des éléments non brevetés; ceci peut être le cas lorsque ces brevets n'assurent pas une protection efficace
contre l'exploitation de cette technologie par des tiers,
- les accords mixtes qui, indépendamment du fait que les brevets concédés sont ou non nécessaires à la réalisation de l'objet de la technologie concédée, contiennent des obligations qui limitent l'exploitation de la technologie concernée par le donneur de licence ou par le licencié dans des États membres où il n'existe pas de protection des brevets, pour autant et aussi longtemps que ces obligations se justifient en totalité ou en partie par l'exploitation du savoir-faire concédé et remplissent les autres conditions prévues par le présent règlement.
Il y a également lieu d'étendre le champ d'application du présent règlement à des accords purs ou mixtes qui comportent des clauses accessoires relatives à des marques et à d'autres droits de propriété intellectuelle, lorsque ces clauses ne sont pas assorties d'obligations restrictives de concurrence autres que celles qui accompagnent le savoir-faire et qui sont exemptées en vertu du présent règlement.
Toutefois, ces accords ne peuvent, eux non plus, être considérés comme remplissant les conditions de l'article 85 paragraphe 3 aux fins du présent règlement que lorsque les connaissances techniques concédées sont secrètes, substantielles et identifiées.
(3) Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux accords visés par le règlement (CEE) no 2349/84 concernant les accords de licence de brevets.
(4) Si de tels accords de licence purs ou mixtes comportent non seulement des obligations relatives à des territoires à l'intérieur du marché commun, mais aussi des obligations relatives à des pays tiers, la présence de ces dernières n'empêche pas le présent règlement de s'appliquer aux obligations concernant des territoires à l'intérieur du marché commun.
Toutefois, si des accords de licence conclus pour des pays tiers ou pour des territoires qui s'étendent au-delà des frontières de la Communauté ont, à l'intérieur du marché commun, des effets pouvant relever de l'article 85 paragraphe 1, ils doivent être couverts par le présent règlement dans la même mesure que le seraient des accords conclus pour des territoires à l'intérieur du marché commun.
(5) Il n'y a pas lieu d'inclure dans le champ d'application du règlement des accords ayant exclusivement la vente pour objet, sauf lorsque le donneur de licence s'engage à fournir les produits contractuels au licencié en vue de la vente, en attendant que celui-ci soit prêt à les produire au moyen de la technologie concédée. Sont également exclus du champ d'application du règlement les accords relatifs à la communication d'un savoir-faire commercial dans le cadre de contrats de franchise (1) ou les accords de licence de savoir-faire conclus en liaison avec des accords instituant des entreprises communes ou des pools de brevets ou d'autres accords par lesquels un savoir-faire est concédé sous licence en échange d'autres licences qui ne portent pas sur des perfectionnements ou de nouvelles applications de ce savoir-faire, car de tels accords soulèvent des problèmes différents qu'il n'est pas possible actuellement de traiter dans un seul règlement (article 5).
(6) Les accords de licence exclusive, c'est-à-dire les accords par lesquels le donneur de licence s'engage à ne pas exploiter lui-même la technologie concédée sur le territoire concédé ou à ne pas y accorder d'autres licences, peuvent ne pas être incompatibles avec l'article 85 paragraphe 1, lorsqu'ils concernent l'introduction et la protection d'une nouvelle technologie sur le territoire concédé, en raison de l'ampleur de la recherche mise en oeuvre, de l'intensification de la concurrence, notamment entre les diverses marques, et de l'amélioration de la compétitivité des entreprises concernées qu'entraîne la diffusion de l'innovation dans la Communauté.
Dans la mesure où dans d'autres cas des accords de ce type relèvent de l'article 85 paragraphe 1, il convient de les inclure dans l'article 1er afin qu'ils puissent aussi bénéficier de l'exemption.
(7) Ces obligations et les autres obligations énumérées à l'article 1er favorisent les transferts de technologie et contribuent donc généralement à améliorer la production des biens et à promouvoir le progrès technique en augmentant le nombre d'installations de production, en relevant le niveau de qualité des marchandises produites dans le marché commun et en accroissant les possibilités de développer la technologie concédée. C'est en particulier le cas pour l'obligation imposée au licencié de n'utiliser le produit concédé que pour la fabrication de ses propres produits, car elle incite le donneur de licence à diffuser la technologie dans diverses applications en se réservant ou en réservant à d'autres licenciés la vente du produit concédé. Il en va de même pour l'obligation faite au donneur de licence et au licencié de s'abstenir de toute concurrence, non seulement active mais aussi passive, sur le territoire concédé, dans le cas du donneur de licence, et sur les territoires réservés à celui-ci ou à d'autres licenciés, dans le cas du licencié. Souvent, les utilisateurs de produits techniquement nouveaux ou améliorés, qui nécessitent un investissement important, ne sont pas des consommateurs
finals, mais des industries intermédiaires qui en connaissent les prix et les autres sources d'approvisionnement dans la Communauté. Par conséquent, une protection contre la seule concurrence active n'offrirait pas aux parties et aux autres licenciés la sécurité requise, notamment au début de l'exploitation de la technologie concédée, au moment où ils investiraient pour s'équiper, créeraient un marché pour le produit et, en fait, accroîtraient la demande.
Comme il est difficile de déterminer le moment auquel on peut dire que le savoir-faire cesse d'être secret et que la transmission d'un flux continu de savoir-faire est fréquente, surtout lorsque la technologie industrielle évolue rapidement, il y a lieu de limiter à un certain nombre d'années la période de protection territoriale dont bénéficient le donneur de licence et le licencié, l'un vis-à-vis de l'autre, et les licenciés entre eux, et qui est automatiquement couverte par l'exemption. Étant donné que les licences de savoir-faire, à la différence des licences de brevets, sont souvent négociées après que les biens ou les services faisant appel à la technologie concédée ont été présentés avec succès sur le marché, il convient, pour chaque territoire concédé, de fixer à la date de signature du premier accord de licence conclu par le donneur de licence pour la même technologie le début de la période pendant laquelle le donneur de licence et le licencié bénéficient d'une protection territoriale l'un vis-à-vis de l'autre. En ce qui concerne la protection d'un licencié contre la fabrication, l'utilisation ou les ventes actives ou passives par d'autres licenciés, elle doit commencer à la date de signature du premier accord de licence conclu par le donneur de licence dans la Communauté. L'exemption de la protection territoriale sera accordée pour toute la durée des périodes autorisées, aussi longtemps que le savoir-faire reste secret et substantiel, indépendamment du moment auquel les États membres concernés ont adhéré à la Communauté, et à condition que chacun des licenciés, celui qui est soumis à des restrictions et celui qui est protégé, fabrique lui-même ou fasse fabriquer le produit concédé.
L'exemption en vertu de l'article 85 paragraphe 3 de périodes plus longues de protection territoriale, en particulier lorsqu'il s'agit de protéger des investissements coûteux et risqués ou lorsque les parties n'étaient pas déjà en concurrence avant la concession de la licence, ne peut être accordée que par une décision individuelle. Par ailleurs, les parties sont libres de proroger leur accord en vue d'exploiter d'éventuels perfectionnements ou de prévoir le paiement de redevances supplémentaires. Toutefois, dans de tels cas, le bénéfice d'une nouvelle période de protection territoriale commençant à la date à laquelle les perfectionnements ont été concédés sous licence dans la Communauté, ne peut être accordé que par décision individuelle, en particulier lorsque les perfectionnements ou les nouvelles applications de la technologie concédée sont substantiels et secrets et ne sont pas sensiblement moins importants que la technologie initialement concédée ou exigent de nouveaux investissements coûteux et risqués.
(8) Cependant, dans les cas où la même technologie est protégée dans certains États membres par des brevets nécessaires au sens du neuvième considérant du règlement (CEE) no 2349/84, il y a lieu, pour ces États membres, d'exempter en vertu du présent règlement la protection territoriale dont bénéficient le donneur de licence et le licencié, l'un vis-à-vis de l'autre, et - pour ce qui est des licenciés entre eux - les restrictions relatives à la fabrication, à l'utilisation et aux ventes actives sur leurs territoires respectifs pendant toute la durée de validité des brevets qui existent dans ces États membres.
(9) Les obligations énoncées à l'article 1er remplissent aussi généralement les autres conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3. Les utilisateurs se voient en règle générale attribuer une part équitable du profit résultant de l'amélioration de l'approvisionnement du marché. Par ailleurs, ces obligations n'imposent pas non plus des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs susmentionnés. Enfin, la concurrence au stade de la distribution est sauvegardée par la possibilité d'effectuer des importations parallèles, auxquelles les parties ne peuvent en aucun cas faire obstacle. Les obligations d'exclusivité couvertes par le règlement ne permettent donc normalement pas d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
Il en va de même pour les accords par lesquels des licences exclusives sont concédées pour un territoire couvrant l'ensemble du marché commun,
(1) JO no 36 du 6. 3. 1965, p. 533/65.
(2) JO no C 214 du 12. 8. 1987, p. 2.
(3) JO no L 219 du 16. 8. 1984, p. 15.
(1) Règlement (CEE) no 4087/88 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise (JO no L 359 du 28. 12. 1988, p. 46).
(11) Le règlement doit également préciser les restrictions ou dispositions qui ne peuvent figurer dans les accords de licence de savoir-faire pour que ceux-ci puissent bénéficier de l'exemption par catégorie. Les restrictions énumérées à l'article 3 peuvent tomber sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1, mais, en ce qui les concerne, il est impossible de présumer d'une manière générale qu'elles auront les effets positifs requis par l'article 85 paragraphe 3, ainsi que l'exigerait l'octroi d'une exemption par catégorie, de sorte qu'elles ne pourront être exemptées que par une décision individuelle.
(12) Pour certains accords qui ne sont pas automatiquement couverts par l'exemption parce qu'ils contiennent des dispositions non expressément exemptées par le présent règlement ni expressément exclues de l'exemption, notamment celles énumérées à l'article 4 paragraphe 2 du présent règlement, il est toutefois généralement permis de supposer qu'ils pourront bénéficier de l'exemption par catégorie. La Commission pourra établir rapidement si c'est le cas pour tel ou tel accord. Il y a par conséquent lieu de considérer que ces accords sont couverts par l'exemption prévue par le présent règlement lorsqu'ils sont notifiés à la Commission et que celle-ci ne fait pas opposition à l'exemption dans un délai déterminé.
(13) Lorsque des accords exemptés en vertu du présent règlement ont toutefois des effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3, la Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie (article 7).
(14) La liste de l'article 2 comprend notamment l'obligation pour le licencié de cesser d'utiliser le savoir-faire concédé après l'expiration de l'accord (« interdiction d'utilisation après terme ») (article 2 paragraphe 1 point 3) et celle de communiquer au donneur de licence les perfectionnements qu'il a apportés (article 2 paragraphe 1 point 4). L'interdiction d'utilisation après terme peut être considérée comme un élément normal de la licence de savoir-faire, sans quoi le donneur de licence serait tenu de transmettre indéfiniment son savoir-faire, ce qui pourrait entraver les transferts de technologie. En outre, l'obligation pour le licencié d'accorder au donneur de licence une licence sur les perfectionnements apportés au savoir-faire concédé et/ou aux brevets concédés n'a généralement pas un effet restrictif de concurrence lorsque le licencié est autorisé par le contrat à partager l'expérience et les inventions futures du donneur de licence et qu'il conserve le droit de communiquer l'expérience acquise ou de concéder des licences à des tiers, à condition que ceci n'entraîne pas la divulgation du savoir-faire appartenant au donneur de licence.
Il y a en revanche restriction de concurrence lorsque l'accord comporte à la fois une interdiction d'utilisation après terme et une obligation pour le licencié de communiquer au donneur de licence les perfectionnements qu'il a apportés au savoir-faire, même sur une base non exclusive et réciproque, et de l'autoriser à continuer à les utiliser après l'expiration de l'accord. En effet, dans ce cas, le licencié ne dispose d'aucun moyen pour obtenir du donneur de licence de pouvoir, après l'expiration de l'accord, poursuivre l'exploitation du savoir-faire initialement concédé et des perfectionnements qu'il a lui-même apportés.
(15) La liste de l'article 2 comprend aussi l'obligation pour le licencié de continuer à payer des redevances jusqu'à l'expiration de l'accord, que le savoir-faire concédé soit ou non tombé dans le domaine public par l'action de tiers (article 2 paragraphe 1 point 7). En règle générale, il n'y a pas lieu de protéger les parties contre les conséquences financières prévisibles d'un accord conclu librement, ni, par conséquent, de restreindre leur liberté de choisir le moyen approprié pour financer le transfert de technologie. Cela vaut en particulier pour le savoir-faire, étant donné qu'il ne peut être question d'abus de monopole légal et que, dans les systèmes juridiques des États membres, le licencié a la possibilité d'exercer un recours en se fondant sur le droit national applicable. Par ailleurs, des dispositions prévoyant le paiement des redevances en échange de la communication de tout un ensemble d'informations technologiques pendant une période raisonnable convenue d'un commun accord, que le savoir-faire soit ou non tombé dans le domaine public, sont généralement dans l'intérêt du licencié car elles empêchent le donneur de licence d'exiger un paiement initial important pour réduire le risque financier auquel une divulgation prématurée de son savoir-faire l'exposerait. Afin de faciliter le paiement des redevances par le licencié, les parties devraient avoir la faculté d'étaler les versements au titre de l'utilisation de la technologie concédée sur une période s'étendant au-delà du moment où le savoir-faire tombe dans le domaine public. De plus, il y a lieu d'admettre la poursuite des paiements pendant la durée de l'accord, lorsque les deux parties sont tout à fait conscientes du fait que la première vente du produit entraînera nécessairement la divulgation du savoir-faire. La Commission peut toutefois retirer le bénéfice de l'exemption, conformément à l'article 7 du présent règlement, lorsqu'il apparaît clairement en l'espèce que la période pendant laquelle se poursuivent les paiements est excessive au regard du temps que le licencié désireux de redécouvrir lui-même le savoir-faire aurait mis pour aboutir.
Enfin, le recours à des méthodes de calcul des redevances qui ne sont pas liées à l'exploitation de la technologie concédée ou la perception de redevances sur des produits dont la fabrication n'exige à aucun stade l'utilisation d'un brevet ou procédé secret concédé auraient pour effet d'exclure l'accord du bénéfice de l'exemption par catégorie (article 3 point 5). Le licencié doit également être déchargé de son obligation de payer des redevances lorsque le savoir-faire tombe dans le domaine public par l'action du donneur de licence. On ne peut toutefois considérer que la simple vente du produit par le donneur de licence ou par une entreprise qui lui est liée constitue une telle action (article 2 paragraphe 1 point 7 et article 3 point 5).
(16) L'obligation pour le licencié de limiter l'exploitation de la technologie concédée à un ou plusieurs domaines techniques d'application (« domaines d'utilisation ») ou à un ou plusieurs marchés de produits ne relève pas non plus de l'article 85 paragraphe 1 (article 2 paragraphe 1 point 8). Cette obligation n'a pas pour effet de restreindre la concurrence, car on peut considérer que le donneur de licence a le droit de ne transférer son savoir-faire qu'à des fins limitées. Cette restriction ne doit toutefois pas constituer un moyen déguisé de partage de la clientèle.
(17) Les restrictions qui procurent au donneur de licence un avantage concurrentiel injustifié, notamment l'obligation pour le licencié d'accepter des spécifications de qualité, d'autres licences ou la fourniture de biens ou services qu'il ne souhaite pas recevoir du donneur de licence, empêchent l'octroi de l'exemption par catégorie. Il n'en va toutefois pas de même lorsqu'il peut être prouvé que le licencié souhaitait obtenir ces spécifications, licences, biens ou services pour des raisons de convenance personnelle (article 3 point 3).
(18) Les restrictions par lesquelles les parties se partagent la clientèle dans le même domaine technologique d'utilisation ou sur le même marché de produits, soit par une interdiction effective de fournir certaines catégories de clients, soit par une obligation d'effet équivalent, excluent également l'accord du bénéfice de l'exemption par catégorie (article 3 point 6).
Ce n'est pas le cas lorsque la licence de savoir-faire est accordée pour procurer une deuxième source d'approvisionnement à un client. Dans ce cas, l'interdiction faite au licencié de livrer à d'autres personnes que le client intéressé peut être indispensable à l'octroi d'une licence au deuxième fournisseur, étant donné que le but de l'opération n'est pas de créer une source s'approvisionnement indépendante sur le marché. Ce n'est pas non plus le cas pour les resctrictions concernant les quantités que le licencié peut fournir au client intéressé. Il est en effet raisonnable de penser que de telles restrictions contribuent à améliorer la production de biens et à promouvoir le progrès technique en favorisant la diffusion de la technologie. Toutefois, étant donné l'expérience acquise par la Commission en ce qui concerne ces clauses, et, en particulier, le risque qu'elles n'empêchent le deuxième fournisseur d'exercer son activité dans les domaines couverts par l'accord, il convient de les soumettre à la procédure d'opposition (article 4 paragraphe 2).
(19) Outre les clauses déjà mentionnées, la liste de l'article 3 qui énumère les restrictions excluant l'exemption par catégorie comprend aussi des restrictions concernant le prix de vente du produit sous licence ou les quantités à produire ou à vendre, parce qu'elles limitent le licencié dans l'exploitation de la technologie concédée et que les restrictions de quantité, en particulier, peuvent avoir le même effet qu'une interdiction d'exporter (article 3 points 7 et 8). Il n'en va pas de même lorsqu'une licence est accordée pour l'utilisation d'une technologie dans des installations de production déterminées et lorsque, à la fois, le licencié obtient un savoir-faire spécifique pour la création, l'exploitation et l'entretien de ces installations et est autorisé à accroître leur capacité ou à en créer de nouvelles pour son propre usage dans des conditions commerciales normales. Par ailleurs, il est légitime d'empêcher le licencié d'utiliser le savoir-faire spécifique du donneur de licence pour la création d'installations pour des tiers, étant donné que l'accord n'a pas pour objet de permettre au licencié de donner à d'autres producteurs l'accès au savoir-faire du donneur de licence aussi longtemps que celui-ci reste secret (article 2 paragraphe 1 point 12).
(20) Pour éviter que le donneur de licence et le licencié ne soient liés par des accords dont la durée serait automatiquement prolongée au-delà du terme initial fixé librement par les parties, en raison de la communication par le donneur de licence d'un flux continu de perfectionnements, il y a lieu d'exclure de l'exemption par catégorie les accords contenant une telle clause (article 3 point 10). Toutefois, les parties ont toute liberté de prolonger leurs relations contractuelles en concluant des accords concernant les nouveaux perfectionnements.
(21) Le présent règlement doit s'appliquer avec effet rétroactif aux accords de licence de savoir-faire en cours au moment de son entrée en vigueur, lorsqu'ils remplissent déjà les conditions auxquelles est subordonnée son application ou qui sont modifiés à cet effet (articles 8 à 10). Conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement no 19/65/CEE, le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué dans les litiges en instance à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et ne peut non plus être invoqué pour motiver une demande de dommages-intérêts à l'encontre de tiers. (22) Les accords qui remplissent les conditions des articles 1er et 2 et qui n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence d'aucune autre manière ne doivent plus être notifiés. Toutefois, les entreprises auront toujours le droit de demander, dans des cas particuliers, l'attestation négative prévue par l'article 2 du règlement no 17 du Conseil (1) ou l'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3,
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