Règlement (CEE) 2681/74 du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 octobre 1974 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 octobre 1974 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 octobre 1974 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2681/74 du Conseil, du 21 octobre 1974, relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire |
Décisions • 3
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[…] 16 il est essentiel de souligner , en second lieu , et comme le fait encore remarquer la commission , qu ' a l ' epoque des faits faisant l ' objet du litige au principal , les textes applicables en matiere de financement de la politique d ' aide alimentaire , notamment le reglement n 2681/74 du conseil , du 21 octobre 1974 , relatif au financement communautaire des depenses resultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l ' aide alimentaire ( jo l 288 , p . 1 ), prevoyaient un mecanisme et un regime de gestion pratiquement identiques a ceux elabores pour les interventions sur les marches agricoles .
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[…] ( 4 ) Règlement no 1693/72 du Conseil du 3 août 1972 fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire, JO/CE L 178, du 5. 8. 1972, p. 3, […] JO/CE L 180, du 8. 8. 1972, p. 1. Règlement no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire, JO/CE L 288, du 25 octobre 1974, p. 1.
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[…] Le financement communautaire des dépenses relatives à l'aide alimentaire s'effectue depuis le 1er janvier 1975 sur la base du règlement n° 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 (JO L 288, p. 1 — ci-après le règlement relatif au financement). […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 209,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que la Communauté accorde une aide alimentaire aux pays en voie de développement ou victimes de calamités, et qu'elle en assure le financement;
considérant que, en vertu des dispositions réglementaires actuelles, ces dépenses sont financées de façon variable selon les produits et selon les conditions, soit totalement par le titre 9, chapitre « Dépenses d'aide alimentaire », du budget général des Communautés ou par la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, soit partiellement par chacun des deux;
considérant que cette situation ne permet pas de faire apparaître clairement, d'une part, le coût de la politique commune des marchés dans les secteurs concernés et, d'autre part, celui de la politique d'aide alimentaire; que, en outre, elle rend malaisée la gestion des crédits puisque les dépenses sont à imputer tantôt à la section garantie du FEOGA tantôt au titre 9, chapitre « Dépenses d'aide alimentaire », du budget, tantôt partiellement à l'une et partiellement à l'autre;
considérant qu'il convient d'harmoniser dans les différents secteurs les conditions de financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire et par conséquent de modifier la réglementation actuelle;
considérant qu'il convient de prévoir un financement communautaire pour la valeur de la marchandise et les dépenses afférentes aux différentes phases d'exécution dont la charge incomberait à la Communauté en raison des dispositions relatives auxdites fournitures, à l'exclusion des dépenses administratives éventuellement effectuées par les États membres;
considérant qu'il convient de mettre à la charge de la section garantie du FEOGA les dépenses correspondant à la restitution, et à la charge dudit titre 9 les dépenses autres que celles qui sont prises en charge par le FEOGA;
considérant que, en vue de faciliter la réalisation des actions communautaires d'aide alimentaire, il est opportun de prévoir, pour les dépenses relevant du titre 9 du budget, un système d'avances s'inspirant de celui mis en place pour le FEOGA;
considérant qu'il est opportun de prévoir, si la nécessité s'en fait sentir, l'établissement de modalités d'application,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: