Règlement (CEE) 2967/92 du 12 octobre 1992Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 octobre 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 octobre 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 octobre 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2967/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 2112/90 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microstructures électroniques, dites "DRAM" (dynamic random access memories), originaires du Japon, et portant perception définitive du droit provisoire |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
I. Procédure antérieure
(1) Par son règlement (CEE) no 165/90 (2), la Commission a accepté des engagements souscrits par certaines sociétés productrices, dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains types de microstructures électroniques dites « DRAM » (dynamic random access memories) originaires du Japon et relevant des codes NC 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16 et 8542 11 18 pour les DRAM finies, du code NC ex 8542 11 01 pour les disques (wafers) de DRAM, du code NC ex 8542 11 05 pour les microplaquettes de DRAM et des codes NC ex 8473 30 10 ou ex 8548 00 00 pour les cartes mémoire de DRAM (modules de DRAM). Par la suite, le Conseil, par son règlement (CEE) no 2112/90 (3), a également institué un droit antidumping définitif sur les importations du produit considéré.
II. Procédure de réexamen
(2) Dans un avis publié le 25 février 1992 (4), la Commission, après consultation au sein du comité consultatif et conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, a ouvert une procédure de réexamen partiel du règlement (CEE) no 2112/90 en ce qui concerne les DRAM produites au Japon par Motorola Incorporated (Motorola) dont les importations sont soumises au droit antidumping définitif.
III. Décision de la Commission
(3) Sur la base des conclusions du réexamen partiel, la Commission a accepté, par sa décision 92/494/CEE (5), un engagement offert par Motorola, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 2423/88.
IV. Modification des mesures réexaminées
(4) Compte tenu de la décision 92/494/CEE, le règlement (CEE) no 2112/90 doit être modifié afin d'exonérer du droit définitif les DRAM produites par Motorola.
(5) Après l'adoption du règlement (CEE) no 2112/90, plusieurs producteurs japonais dont les engagements avaient été acceptés, se sont adressés à la Commission et ont demandé que le nom de certaines de leurs sociétés affiliées qui n'avaient pas été impliquées dans les exportations de DRAM vers la Communauté au moment de la publication du règlement (CEE) no 2112/90 soit ajouté à la liste de l'annexe I dudit règlement, car ces sociétés avaient l'intention d'exporter à l'avenir des DRAM vers la Communauté.
(6) La Commission estime que cette demande est pleinement justifiée et le Conseil confirme cette opinion. En conséquence, la liste de l'annexe I du règlement (CEE) no 2112/90 doit être modifiée.
(7) Étant donné que le réexamen ne porte que sur des circonstances propres à un seul producteur au Japon, les mesures figurant dans le règlement (CEE) no 165/90 et le règlement (CEE) no 2112/90 ne sont pas modifiées ou confirmées au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 et, en conséquence, la date à laquelle elles doivent expirer conformément à cette disposition reste inchangée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: