Règlement (CE) 369/2001 du 23 février 2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999, au règlement (CEE) n° 3719/88 et au règlement (CE) n° 1291/2000 dans le secteur des aliments composés à base de céréales pour les animauxAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 février 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 février 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 février 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 369/2001 de la Commission du 23 février 2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999, au règlement (CEE) n° 3719/88 et au règlement (CE) n° 1291/2000 dans le secteur des aliments composés à base de céréales pour les animaux |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment ses articles 13 et 21,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux(3) impose aux États membres d'interdire notamment l'exportation vers des pays tiers de protéines animales transformées destinées à l'alimentation d'animaux d'élevage en vue de la production de denrées alimentaires.
(2) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 90/2001(5), porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.
(3) Le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(7), et pour les certificats demandés à partir du 1er octobre 2000, le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(8) portent modalités communes d'application des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.
(4) Le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(9), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(10), établit des règles générales relatives au paiement à l'avance de la restitution à l'exportation pour les produits agricoles.
(5) Le règlement (CE) n° 1517/95 de la Commission(11) porte modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable, aux aliments composés à base de céréales pour les animaux.
(6) Vu la présence de protéines animales transformées dans les aliments composés à base de céréales pour les animaux, les mesures sanitaires prises par la Communauté vis-à-vis des exportations ont porté atteinte aux intérêts économiques des exportateurs. La situation ainsi créée a affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements (CEE) n° 565/80, (CE) n° 800/1999 et (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1291/2000.
(7) Il s'avère, dès lors, nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales, afin de permettre la régularisation des opérations qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées, et notamment la libération de la caution relative aux certificats d'exportation non utilisés.
(8) Le bénéfice de ces dérogations doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94(13), qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des circonstances évoquées ci-dessus.
(9) Compte tenu de la situation des opérateurs, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: