Règlement d'exécution (UE) 2017/49 du 11 janvier 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er janvier 2017 au 6 janvier 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2081 pour certaines céréales originaires d'Ukraine
Règlement d'exécution (UE) 2017/49 du 11 janvier 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er janvier 2017 au 6 janvier 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2081 pour certaines céréales originaires d'Ukraine
Version12 janvier 2017
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 janvier 2017 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 janvier 2017 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 janvier 2017 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2017/49 de la Commission du 11 janvier 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er janvier 2017 au 6 janvier 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2081 pour certaines céréales originaires d'Ukraine |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 12 janvier 2017 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit: