Règlement (CE) 1486/2003 du 22 août 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 septembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1486/2003 de la Commission du 22 août 2003 définissant les modalités des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile(1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Afin de contrôler l'application par les États membres du règlement (CE) n° 2320/2002, la Commission doit commencer à effectuer des inspections six mois après l'entrée en vigueur dudit règlement. L'organisation d'inspections supervisées par la Commission est nécessaire pour vérifier l'efficacité des programmes nationaux de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile.
(2) La Commission doit coordonner avec les États membres le calendrier et la préparation des inspections qu'elle doit effectuer. Ses équipes d'inspection doivent comprendre des contrôleurs nationaux qualifiés mis à sa disposition par les États membres.
(3) La Commission doit effectuer ces inspections en appliquant une procédure définie, notamment une méthode standard.
(4) Les informations sensibles relatives aux inspections doivent être traitées comme des informations classifiées.
(5) La Commission doit prendre en considération les activités des États membres, et examiner les activités, procédures, programmes de formation et installations des organisations intergouvernementales afin de tirer le meilleur parti des expériences et ressources techniques et d'adopter une démarche harmonisée et de coopération en matière de sûreté de l'aviation civile, chaque fois que c'est possible.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2320/2002,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS