Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités, ci-après dénommées «autorité(s) nationale(s) désignée(s)», chargées d'exercer les fonctions administratives requises par le présent règlement.
Il informe la Commission de cette désignation au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article R523-2 Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'exportation et à l'importation de certains produits chimiques dangereux conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement n° 304/2003/CE du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux. Source : DILA, 08/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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