1. Les États membres soumettent à la Commission les demandes de remboursement relatives aux dépenses supportées pour la mise en œuvre des programmes nationaux au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année civile concernée. Ces demandes comprennent:
| a) | une lettre précisant le montant total du remboursement demandé et décrivant clairement les éléments énoncés à l’annexe II; |
| b) | un rapport financier, présenté par catégorie de dépenses, par module et, le cas échéant, par région, conformément aux formulaires financiers visés à l’article 3, paragraphe 3. Le rapport financier est présenté dans le format établi et communiqué aux États membres par la Commission; |
| c) | un état des dépenses, conformément à l’annexe III; et |
| d) | les pièces justificatives appropriées, conformément à l’annexe I. |
2. Les demandes de remboursement sont présentées à la Commission par voie électronique.
3. Lors de l’introduction des demandes de remboursement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier et certifier que:
| a) | les actions menées et l’état des dépenses supportées dans le cadre de la décision visée à l’article 5 correspondent au programme national approuvé par la Commission; |
| b) | la demande de remboursement répond aux conditions fixées dans les articles 7 et 8; |
| c) | les dépenses ont été supportées conformément aux conditions fixées dans le règlement (CE) no 861/2006, dans le présent règlement, dans la décision visée à l’article 5 et dans la législation communautaire relative à la passation des marchés publics. |