1. Les organismes payeurs assurent la gestion et le contrôle des opérations liées aux mesures d’intervention relatives au stockage public sous leur responsabilité, dans les conditions définies à l’annexe I et, le cas échéant, par la législation agricole sectorielle, notamment sur la base des pourcentages minimums de contrôle fixés dans ladite annexe.
Ils peuvent déléguer leurs compétences à ce titre à des organismes d’intervention répondant aux conditions d’agrément fixées à l’annexe I, point 1.C), du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission ( 11 ) ou intervenir par l’intermédiaire d’autres organismes payeurs.
2. Les organismes payeurs ou les organismes d’intervention peuvent, sans préjudice de leur responsabilité globale dans le domaine du stockage public:
a) confier la gestion de certaines mesures de stockage public à des personnes physiques ou morales assurant le stockage des produits agricoles d’intervention, ci-après dénommés «stockeurs». Dans ce cas, cette gestion est effectuée obligatoirement dans le cadre de contrats de stockage, sur la base des obligations et des principes généraux définis à l’annexe II,
b) mandater des personnes physiques ou morales pour effectuer certaines tâches spécifiques prévues par la législation sectorielle.
3. Les obligations à la charge des organismes payeurs, dans le domaine du stockage public, sont notamment les suivantes:
a) tenir une comptabilité matières et des comptes financiers pour chaque produit faisant l'objet d’une mesure d'intervention de stockage public, sur la base des opérations qu’ils réalisent du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, période dénommée ci-après «exercice comptable»;
b) tenir à jour une liste des stockeurs avec lesquels ils ont passé un contrat dans le cadre du stockage public. Cette liste contient les références permettant une identification précise de tous les points de stockage, leurs capacités, les numéros de hangars, de frigos ou de silos, leurs plans et schémas;
c) tenir à la disposition de la Commission les contrats types utilisés pour le stockage public, les règles établies pour la prise en charge des produits, le stockage et la sortie de ceux-ci des magasins des stockeurs, ainsi que celles applicables à la responsabilité des stockeurs;
d) tenir de manière centralisée une comptabilité matières informatisée des stocks, se référant à tous les lieux de stockage, à tous les produits, à toutes les quantités et qualités des différents produits, et précisant pour chacun d'eux le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume;
e) effectuer toutes les opérations relatives au stockage, à la conservation, aux transports ou aux transferts des produits d’intervention, conformément aux législations communautaires et nationales, sans préjudice de la propre responsabilité des acheteurs, des autres organismes payeurs intervenant dans le cadre d’une opération ou des personnes mandatées à ce titre;
f) effectuer tout au long de l’année les contrôles sur les lieux de stockage des produits d’intervention. Ces contrôles sont effectués à des intervalles irréguliers et de manière inopinée. Un préavis, strictement limité à la durée minimale nécessaire, peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas 24 heures, sauf dans des cas dûment justifiés;
g) effectuer un inventaire annuel dans les conditions fixées à l’article 8.
Lorsque, dans un État membre, la gestion des comptes de stockage public pour un ou plusieurs produits est assurée par plusieurs organismes payeurs, la comptabilité matières et les comptes financiers visés aux points a) et d) sont consolidés au niveau de l’État membre avant communication des informations correspondantes à la Commission.
4. Les organismes payeurs prennent toutes mesures en vue de garantir:
a) la bonne conservation des produits faisant l'objet de mesures d'intervention communautaire. Ils s'assurent au moins une fois par an de la qualité des produits stockés;
b) l’intégrité des stocks d’intervention.
5. Les organismes payeurs informent sans délai la Commission:
a) des cas dans lesquels la prolongation de la période de stockage d'un produit est susceptible de provoquer la détérioration de ce dernier;
b) des pertes quantitatives ou de la détérioration du produit par suite de calamités naturelles.
Lorsque des situations visées au premier alinéa, points a) et b), sont portées à la connaissance de la Commission, les décisions appropriées sont adoptées:
a) pour ce qui concerne les situations visées audit point a), conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil ( 12 ) ou, selon le cas, conformément à la procédure prévue à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles;
b) pour ce qui concerne les situations visées audit point b), conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005.
6. Les organismes payeurs supportent les conséquences financières résultant de la mauvaise conservation du produit ayant fait l’objet d’intervention communautaire, notamment du fait de l’inadaptation des méthodes de stockage. Leur responsabilité financière est engagée, sans préjudice des recours contre le stockeur, en cas de non-respect de leurs engagements ou obligations.
7. L’organisme payeur rend accessible de manière permanente aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle, par voie électronique ou au siège de l’organisme payeur, les comptes de stockage public et tous documents, contrats et fichiers établis ou reçus dans le cadre de l’intervention.
8. Les organismes payeurs communiquent:
a) à la demande de la Commission, les documents et informations visés au paragraphe 7 et les dispositions administratives nationales complémentaires adoptées pour l'application et la gestion des mesures d'intervention;
b) selon la périodicité prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2006, les informations relatives au stockage public, sur la base des modèles figurant à l’annexe III du présent règlement.