Règlement (CE) 24/2001 du 5 janvier 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 janvier 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 janvier 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 janvier 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 24/2001 de la Commission du 5 janvier 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 29, paragraphe 2, et son article 41,
considérant ce qui suit:
(1) Afin de recevoir des informations statistiques sur l'utilisation des différents contingents tarifaires, sur les importations non préférentielles ainsi que sur l'origine des différents produits importés, les articles 6 ter et 6 quater du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1659/2000(3), impliquent que chaque certificat d'importation doit être assorti d'une garantie, si le montant de celle-ci est supérieur à 5 euros et que la garantie reste acquise si le pays d'origine ne figure pas sur le certificat d'importation ou sur ses extraits.
(2) À l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4), qui remplace le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(6), le montant maximal pour lequel une garantie pour un certificat n'est pas exigée a été porté de 5 euros à 60 euros. Dans le secteur de la viande bovine, l'application de ce nouveau montant aurait comme conséquence qu'un nombre non négligeable de certificats d'importation ne serait pas rendu à l'organisme émetteur et qu'il n'y aurait donc pas d'informations statistiques sur ces certificats pour le secteur. En conséquence, il convient de déroger à ladite disposition en retenant l'ancien seuil de 5 euros.
(3) À l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000, le montant maximal pour lequel l'État membre a la possibilité de ne pas exiger sous certaines conditions la constitution d'une garantie, a été porté, en effet, de 100 euros à 500 euros. Comme il a été dérogé à l'ancienne disposition y relative du règlement (CEE) n° 3719/88 par le règlement (CE) n° 1445/95 pour des raisons statistiques, il convient de déroger de la même manière à cette nouvelle disposition ainsi qu'à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(8).
(4) À l'article 35, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1291/2000, le montant maximal pour lequel une garantie, qui devrait rester acquise pour un certificat déterminé, est libérée intégralement par l'État membre, a été augmenté de 5 euros à 60 euros. À cette disposition est inhérent le risque qu'un certain nombre de certificats d'importation ne seraient pas rendus ou que, pour un certain nombre de certificats rendus, l'indication du pays d'origine manquerait. Ceci impliquerait que les statistiques relatives au secteur de la viande bovine seraient incomplètes. Il convient, dès lors, de déroger à cette disposition en retenant l'ancien montant maximal de 5 euros.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: