Article 2 du Règlement (CEE) 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «services de transport maritime à l'intérieur d'un État membre (cabotage maritime)»: les services normalement fournis contre rémunération et comprenant notamment:

a) «le cabotage continental»: le transport par mer de passagers ou de marchandises entre des ports situés sur la partie continentale ou sur le territoire principal d'un seul et même État membre sans escale dans des îles;

b) «les services d'approvisionnement off shore»: le transport par mer de passagers ou de marchandises entre tout port d'un État membre et les installations ou structures situées sur le plateau continental de cet État membre;

c) «le cabotage avec les îles»: le transport par mer de passagers ou de marchandises entre:

 des ports situés sur la partie continentale et sur une ou plusieurs des îles d'un seul et même État membre,

 des ports situés sur les îles d'un seul et même État membre;

Ceuta et Melilla sont traitées de la même manière que les ports des îles;

2) «armateurs communautaires»:

a) les ressortissants d'un État membre établis dans un État membre conformément à la législation de celui-ci et exerçant des activités de transport maritime;

b) les compagnies de navigation établies conformément à la législation d'un État membre, dont le principal établissement est situé dans un État membre et dont le contrôle effectif est exercé dans un État membre

ou

c) les ressortissants d'un État membre établis en dehors de la Communauté ou les compagnies de navigation établies en dehors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d'un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans un État membre et battent pavillon de cet État membre conformément à sa législation;

3) «contrat de service public»: un contrat conclu entre les autorités compétentes d'un État membre et un armateur communautaire dans le but de fournir au public des services de transport suffisants.

Un contrat de service public peut en particulier porter sur:

 des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité,

 des services de transport complémentaires,

 des services de transport à des prix et des conditions déterminés, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons,

 des adaptations des services aux besoins effectifs;

4) «obligations de service public»: les obligations que, s'il considérait son propre intérêt commercial, l'armateur communautaire en question n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions;

5) «perturbation grave du marché intérieur des transports»: l'apparition sur le marché de problèmes spécifiques à ce marché:

 de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande,

 dus aux activités de cabotage maritime ou aggravés par celles-ci

 et

 impliquant une menace sérieuse pour l'équilibre financier et la survie d'un nombre important d'armateurs communautaires,

à condition que les prévisions à court et à moyen terme sur le marché considéré n'indiquent pas d'améliorations substantielles et durables.