1. En cas de perturbation grave du marché intérieur des transports due à la libéralisation du cabotage, un État membre peut demander à la Commission d'adopter des mesures de sauvegarde.
Après avoir consulté les autres États membres, la Commission statue, le cas échéant, sur les mesures de sauvegarde nécessaires dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande correspondante d'un État membre. Ces mesures peuvent comporter l'exclusion temporaire de la zone concernée du champ d'application du présent règlement, la durée d'une telle exclusion n'excédant pas douze mois.
La Commission communique au Conseil et aux États membres toute décision qu'elle prend concernant des mesures de sauvegarde.
Si, à l'issue d'une période de trente jours ouvrables, la Commission n'a pris aucune décision sur cette question, l'État membre concerné est en droit d'appliquer les mesures demandées jusqu'à ce que la Commission ait statué.
Cependant, en cas d'urgence, les États membres peuvent adopter unilatéralement les mesures provisoires appropriées, qui peuvent rester en vigueur pendant une période maximale de trois mois. Dans un tel cas, ils doivent informer immédiatement la Commission de l'adoption de telles mesures. La Commission peut abroger les mesures ou les confirmer avec ou sans modification jusqu'à ce qu'elle prenne sa décision définitive conformément au deuxième alinéa.
2. La Commission peut également adopter des mesures de sauvegarde de sa propre initiative, après avoir consulté les États membres.
ce qui suit : (1) L'article 16 du traité confirme la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union. (2) L'article 86, paragraphe 2, du traité dispose que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises aux règles du traité, notamment aux règles de concurrence, […]
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