Article 2 du Règlement (CE) 1007/2009 du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «phoque», un spécimen de toutes les espèces de pinnipèdes (Phocidae, Otariidae et Odobenidae);

2) «produit dérivé du phoque», tout produit, transformé ou non, dérivé de phoques ou obtenu à partir de ceux-ci, notamment la viande, l’huile, la graisse, les organes, les pelleteries brutes et les pelleteries, tannées ou apprêtées, y compris les pelleteries assemblées en nappes, sacs, carrés, croix et présentations similaires, et les articles fabriqués à partir de pelleteries;

3) «mise sur le marché», l’introduction d’un produit sur le marché communautaire et sa mise à disposition des tiers, à titre onéreux, qui en découle;

4) «Inuit», les membres indigènes du territoire inuit, à savoir les régions arctiques et subarctiques dans lesquelles les Inuits possèdent actuellement ou traditionnellement des droits et des intérêts aborigènes, reconnus comme faisant partie de la population inuite et comprenant les groupes suivants: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenland) et Yupik (Russie);

bis) «autres communautés indigènes», les communautés dans les pays indépendants qui sont considérées comme indigènes du fait qu'elles descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation, ou de l'établissement des frontières actuelles de l'État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles;

5) «importation», toute entrée de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté.