1. La mise sur le marché de produits dérivés du phoque est autorisée uniquement pour les produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a) la chasse est traditionnellement pratiquée par la communauté;
b) la chasse est pratiquée pour assurer la subsistance de la communauté et elle y contribue, notamment pour fournir à celle-ci nourriture et revenus afin qu'elle puisse vivre et disposer durablement de moyens de subsistance, et elle n'est pas pratiquée principalement à des fins commerciales;
c) la chasse est pratiquée dans le respect du bien-être animal en prenant en considération le mode de vie de la communauté et le fait qu'elle vise à assurer sa subsistance.
Les conditions énoncées au premier alinéa s'appliquent au moment de l'importation ou au point d'importation pour les produits dérivés du phoque qui sont importés.
1 bis. Au moment de sa mise sur le marché, un produit dérivé du phoque est accompagné d'un document attestant du respect des conditions énoncées au paragraphe 1 (ci-après dénommé «attestation»).
Une attestation est délivrée, sur demande, par un organisme reconnu à cette fin par la Commission.
Cet organisme reconnu est indépendant, compétent pour exercer les fonctions qui lui sont assignées et soumis à un contrôle extérieur.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'importation de produits dérivés du phoque est également autorisée lorsqu'elle présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l'usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. La nature et la quantité de ces marchandises ne peuvent pas pouvoir laisser penser qu'elles sont importées à des fins commerciales.
3. L'application des paragraphes 1 et 2 ne compromet pas la réalisation de l'objectif du présent règlement.
4. La Commission adopte des actes d'exécution pour préciser les arrangements administratifs nécessaires pour la reconnaissance des organismes pouvant attester du respect des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et pour la délivrance et le contrôle des attestations, ainsi que les dispositions administratives nécessaires pour garantir le respect du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.
5. S'il apparaît qu'une chasse au phoque est pratiquée principalement à des fins commerciales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 4 bis pour interdire la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de la chasse concernée ou pour limiter la quantité de tels produits susceptible d'être mise sur le marché. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.
6. La Commission adopte des actes d'exécution afin de publier des notes techniques explicatives établissant une liste indicative des codes de la nomenclature combinée susceptibles de concerner les produits dérivés du phoque visés au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.
utilisés dans le traité FUE, notamment, dans les articles 288 TFUE, 289 TFUE et 290 TFUE. […] Sur le troisième moyen Argumentation des parties 86 Par le troisième moyen, les requérants font valoir que l'interprétation retenue par le Tribunal de l'article 263, quatrième alinéa, […] point 18, ainsi que du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04, Rec. p. […] Sur les dépens 115 En vertu de l'article 184, […]
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