Règlement (CE) 1637/2002 du 13 septembre 2002 fixant les prix minimaux de vente du beurre et les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 104e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n° 2571/97
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 septembre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 septembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 septembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1637/2002 de la Commission du 13 septembre 2002 fixant les prix minimaux de vente du beurre et les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 104e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n° 2571/97 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément au règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 635/2000(4), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en oeuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence.
(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: