Règlement d’exécution (UE) 2024/2146 du 2 août 2024 relatif à des mesures d’urgence temporaires dérogeant, pour l’année 2024, à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission en vue de résoudre des problèmes spécifiques dans le secteur vitivinicole et le secteur des fruits et légumes provoqués par des phénomènes météorologiques défavorables
Règlement d’exécution (UE) 2024/2146 du 2 août 2024 relatif à des mesures d’urgence temporaires dérogeant, pour l’année 2024, à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission en vue de résoudre des problèmes spécifiques dans le secteur vitivinicole et le secteur des fruits et légumes provoqués par des phénomènes météorologiques défavorablesAbrogé
Version5 août 2024
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 août 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 août 2024 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 août 2024 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2024/2146 de la Commission du 2 août 2024 relatif à des mesures d’urgence temporaires dérogeant, pour l’année 2024, à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission en vue de résoudre des problèmes spécifiques dans le secteur vitivinicole et le secteur des fruits et légumes provoqués par des phénomènes météorologiques défavorables |
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Version du 5 août 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,
considérant ce qui suit: