Les États membres définissent les types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement pour lesquels un paiement supplémentaire annuel est prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 73/2009. Ces types particuliers d’agriculture présentent des avantages significatifs et mesurables pour l’environnement.
Article 40 du Règlement (CE) 1120/2009 du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
Règlement (CE) 1120/2009 du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
Article 40 - Types particuliers d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement
Version9 décembre 2009
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Version1 janvier 2010
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Version10 avril 2011
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Version1 janvier 2012
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Version16 août 2012
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Version1 juillet 2013
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 27 juin 2014 |
Décisions • 2
1. CJUE, n° C-335/13, Arrêt de la Cour, Robin John Feakins contre The Scottish Ministers, 6 novembre 2014
[…] En particulier, d'une part, en vertu de l'article 40, paragraphe 1, de ce règlement: […]
2. CJUE, n° C-335/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Robin John Feakins contre The Scottish Ministers, 19 juin 2014
[…] En vertu de l'article 40, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles est habilité à demander que, par dérogation à l'article 37, le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées (ci-après le «régime des circonstances exceptionnelles»).
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- Règlement n°1120/2009