Le paiement supplémentaire annuel en faveur de l’amélioration de la qualité des produits agricoles prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009 peut en particulier permettre aux agriculteurs:
a) de satisfaire aux conditions nécessaires afin de bénéficier des régimes communautaires de qualité alimentaire énoncées dans les actes énumérés à l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que dans les règlements de la Commission (CE) no 1898/2006 ( 20 ), (CE) no 1216/2007 ( 21 ), (CE) no 889/2008 ( 22 ) et (CE) no 114/2009 ( 23 ); ou
b) de participer à des systèmes privés ou nationaux de certification de la qualité alimentaire.
Si les mesures de soutien spécifiques sont accordées aux fins de l’application du point b) du premier alinéa, les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission ( 24 ) s’appliquent mutatis mutandis.