Le paiement supplémentaire annuel en faveur de l’amélioration de la qualité des produits agricoles prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 73/2009 peut en particulier permettre aux agriculteurs:
| a) | de satisfaire aux conditions nécessaires afin de bénéficier des régimes communautaires de qualité alimentaire énoncées dans les actes énumérés à l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que dans les règlements de la Commission (CE) no 1898/2006 (20), (CE) no 1216/2007 (21), (CE) no 889/2008 (22) et (CE) no 114/2009 (23); ou |
| b) | de participer à des systèmes privés ou nationaux de certification de la qualité alimentaire. |
Si les mesures de soutien spécifiques sont accordées aux fins de l’application du point b) du premier alinéa, les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (24) s’appliquent mutatis mutandis.