1. Si, à la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement fixée conformément au présent règlement, l’agriculteur ne possède pas de droits au paiement ou ne possède que des droits spéciaux, les droits au paiement qui lui sont octroyés pour le vin sont calculés conformément à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009.
Le premier alinéa s’applique également lorsque l’agriculteur a loué des droits au paiement entre la première année de l’application du régime de paiement unique et l’année du transfert des programmes de soutien.
2. Si l’agriculteur s’est vu attribuer des droits au paiement ou qu’il en a acheté ou reçu avant la date limite d’introduction des demandes d’établissement des droits au paiement fixée conformément au présent règlement, la valeur et le nombre de ses droits au paiement sont recalculés comme suit:
a) le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu’il possède, augmenté du nombre d’hectares fixé conformément à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009;
b) la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l’annexe IX, section C, du règlement (CE) no 73/2009 par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.
Les droits spéciaux ne sont pas pris en considération dans le calcul visé au présent paragraphe.
3. Les droits au paiement donnés à bail avant la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique fixée conformément au présent règlement sont pris en considération dans le calcul visé au paragraphe 2.