1. Le paiement supplémentaire annuel en faveur des agriculteurs destiné à l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 73/2009 encourage les agriculteurs à améliorer la commercialisation de leurs produits agricoles en fournissant une meilleure information sur la qualité ou les caractéristiques des produits ou sur leurs modes de production et/ou en assurant une meilleure promotion de ceux-ci.
2. Les articles 4, 5 et 6 et les annexes I et II du règlement (CE) no 501/2008 s’appliquent mutatis mutandis.