1. Lorsqu’un agriculteur a pris à bail pour six années ou plus, soit entre la fin de la période de référence concernée pour l’introduction du régime de paiement unique et le 15 mai 2004 en ce qui concerne l’introduction du régime de paiement unique avant 2009, ou avant le 31 janvier 2009 en cas d’application du titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009, une exploitation ou une partie d’une exploitation dont les conditions de bail ne peuvent être révisées, les droits au paiement qui peuvent lui être octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l’État membre selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence, par un nombre d’hectares inférieur ou égal au nombre d’hectares qu’il a pris à bail.
Lorsqu’ils établissent les critères visés au premier alinéa, les États membres prennent en considération en particulier les situations dans lesquelles les agriculteurs ne disposent pas d’autres hectares que ceux qu’ils louent.
2. Le paragraphe 1 s’applique aux agriculteurs qui ont acheté, en ce qui concerne l’introduction du régime de paiement unique avant 2009 soit pendant la période de référence pour son introduction ou avant le 15 mai 2004, ou avant le 31 janvier 2009 en cas d’application du titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009, une exploitation ou une partie d’une exploitation dont les terres étaient cédées à bail pendant la période de référence concernée, et qui commencent ou développent une activité agricole dans les douze mois suivant l’expiration du bail.
Aux fins de l’application du premier alinéa, on entend par «terres cédées à bail», des terres qui, au moment de l’achat ou après l’achat, faisaient l’objet d’un bail qui n’a jamais été renouvelé sauf lorsque le renouvellement était imposé par une obligation légale.