1. Les montants visés à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.
2. Aux fins de l’article 69, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres peuvent demander, pour le 1er août d’une année civile donnée à compter de 2010, une révision des montants visés au paragraphe 1 du présent article lorsque le montant résultant de l’application du calcul prévu à l’article 69, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 pour l’exercice financier concerné diffère de plus de 20 % du montant fixé à l’annexe III du présent règlement.
Tout montant révisé prévu par la Commission s’applique à compter de l’année civile suivant celle de la demande.