Article 49 du Règlement (CE) 1120/2009 du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  Les montants visés à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

2.  Aux fins de l’article 69, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres peuvent demander, pour le 1er août d’une année civile donnée à compter de 2010, une révision des montants visés au paragraphe 1 du présent article lorsque le montant résultant de l’application du calcul prévu à l’article 69, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 pour l’exercice financier concerné diffère de plus de 20 % du montant fixé à l’annexe III du présent règlement.

Tout montant révisé prévu par la Commission s’applique à compter de l’année civile suivant celle de la demande.