1. Lorsqu’un État membre fait usage des facultés prévues à l’article 28, paragraphes 1 et 2, à l’article 38, à l’article 41, paragraphes 2 à 5, à l’article 45, paragraphes 1 et 3, à l’article 46, paragraphes 1 et 3, à l’article 47, paragraphes 1 à 4, aux articles 48 et 49, à l’article 51, paragraphe 1, et à l’article 67 du règlement (CE) no 73/2009 et à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement, il notifie à la Commission les détails de la décision ainsi que la justification et les critères objectifs sur la base desquels la décision de faire usage de la faculté concernée a été prise:
a) pour les décisions s’appliquant en 2010, dans un délai de deux semaines à compter:
i) de la date d’entrée en vigueur du présent règlement; ou
ii) de la date à laquelle la décision a été prise, si elle est ultérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement; et
b) avant le 1er août 2010 dans les autres cas.
Lorsqu’un État membre prend une nouvelle décision en ce qui concerne l’usage des facultés prévues à l’article 41, paragraphes 2 à 5, du règlement (CE) no 73/2009, il communique à la Commission les détails de la décision, ainsi que la justification et les critères objectifs sur la base desquels la décision de faire usage de la faculté concernée a été prise, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle la décision a été prise.
2. Lorsqu’un nouvel État membre envisage de mettre un terme à l’application du régime de paiement unique à la surface conformément à l’article 122, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, il communique à la Commission, au plus tard le 1er août précédant la première année d’application du régime de paiement unique, les modalités d’application de celui-ci, y compris les facultés prévues à l’article 55, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphes 3 à 6, à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 61 dudit règlement, ainsi que les critères objectifs sur la base desquels les décisions ont été prises.
3. Les États membres informent la Commission des mesures de soutien spécifique qu’ils entendent appliquer, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année d’application de ces mesures.
Le contenu des informations doit être conforme à l’annexe IV, partie A, excepté en ce qui concerne les mesures de soutien spécifique relatives à certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, pour lesquelles le contenu des informations doit être conforme à la partie B de ladite annexe.