1. Les États membres assurent la cohérence entre:
a) les mesures de soutien spécifique et les mesures mises en œuvre au titre d’autres instruments communautaires de soutien;
b) les différentes mesures de soutien spécifique;
c) les mesures de soutien spécifique et les mesures financées par des aides d’État.
Les États membres veillent en particulier à ce que les mesures de soutien spécifique ne compromettent pas le bon fonctionnement des mesures mises en œuvre au titre d’autres instruments communautaires de soutien ou des mesures financées par des aides d’État.
2. Lorsqu’un soutien au titre d’une mesure de soutien spécifique peut également être accordé au titre d’une mesure relevant d’autres instruments communautaires de soutien ou au titre d’une autre mesure de soutien spécifique, les États membres veillent à ce que l’agriculteur puisse bénéficier d’un soutien pour une action déterminée au titre d’une seule de ces mesures.