1. Les États membres définissent les critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien spécifique conformément au cadre établi dans le règlement (CE) no 73/2009 et aux conditions fixées dans le présent titre.
2. Les États membres mettent en œuvre le présent titre, et notamment le paragraphe 1, sur la base de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché ou de la concurrence.